JLD, 10 octobre 2024 — 24/02354
Texte intégral
N° RG 24/02354 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6R7 N° MINUTE : 24/00900
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [L] [G] Foyer [4] [Adresse 3] [Localité 2] née le 21 Octobre 2003 à [Localité 6] comparante en personne assistée de Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle [Localité 6], agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [L] [G], depuis le 3 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [Y] [S] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 3 octobre 2024 par le Maire de [Localité 6] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [L] [G] et la notification ou l’information donnée à la personne le 7 octobre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 4 octobre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [L] [G] et la notification ou l’information donnée à la personne le 8 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [Z] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 octobre 2024 par le Docteur [H] [O] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 7 octobre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 8 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 9 octobre 2024 par le Docteur [K] [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [G] a été hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 3 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles de l’élaboration et de l’expression de sa pensée caractérisés par un discours totalement désorganisé, chaotique et incohérent, manifestement délirant. Extrêmement réticente à s’exprimer malgré la logorrhée. Dissociation intrapsychique en relation avec une position de rupture thérapeutique. Extrêmement fuyante lorsqu’il est question pour elle de rationnaliser la violence dont elle s’est rendue l’auteur, très probablement de nature délirante et également de mécanisme interprétatif. SPDRE nécessaire ». Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [L] [G] a été admise pour une décompensation psychotique, violence et hétéro-agressivité au domicile de sa tante, chez une patiente connue et déjà admise cette année à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5], actuellement en rupture thérapeutique.
Le 4 octobre, le Docteur [D] constatait un contact de mauvaise qualité, que la patiente n’est pas agitée ou agressive mais anxieuse et méfiante, ne reconnait pas ses troubles psychiques et ne critique pas son comportement. Elle relevait un discours dissocié et une compliance aux soins précaire.
Le 6 octobre, le Docteur [O] notait que lors de l’entretien, la patiente est calmée, que son discours est évasif, très peu informatif, sans réponse aux demandes de précision sur les affirmations qu’elle prodigue. La patiente relatait avoir préféré dégrader le véhicule de sa grand-mère plutôt que de s’en prendre à elle, arguant d’une mesure de rétorsion pour des événements qu’elle aurait subis. Le médecin relevait une ébauche de critique de son passage à l’acte, qu’elle dit regretter mais élude de répondre à la question de la raison de son hostilité envers sa grand-mère. Le médecin relevait des propos d’allure dysmorphophobique sur son nez, qui serait cassé tout comme sa lèvre fendue « en raison de la garde-à-vue », sans pouvoir préciser la date, l’année de ces affirmations, non visibles.