Chambre 1 Cabinet 1, 8 octobre 2024 — 24/00274

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Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXXR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C404

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [F], exerçant au Centre médical Coubertin - [Adresse 11]

représenté par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Me Théo BOULBES du CABINET JASPER AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. HOPITAL [13], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Thibault MAI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice respectivement signifiés en date du 30 mai 2024, 11 juin 2024 et 14 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la S.A.S. HOPITAL [13], Monsieur le Docteur [M] [F], l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l'intervention médicale qui s'est déroulée le 03 mai 2021, et de réserver les dépens.

Monsieur le Docteur [M] [F] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 09 juillet 2024, il demande de : - Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale formulée par Monsieur [Z] [T], avec proposition d'une mission d'expertise. - Mettre à charge de Monsieur [Z] [T] l'avance des frais d'expertise judiciaire. - Condamner Monsieur [Z] [T] aux frais et dépens.

La S.A.S. HOPITAL [13] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 06 août 2024, elle demande de : - Donner acte à la CLINIQUE [13] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais qu'ils entendent effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de son éventuelle responsabilité. - Compléter la mission de l'Expert de la manière suivante : L'Expert devra avoir pour mission essentielle de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché à la CLINIQUE [13];Dans l'hypothèse d'une telle responsabilité, l'Expert devra déterminer les préjudices strictement imputables auxdits manquements aux règles de l'art et devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de Monsieur [Z] [T] ainsi que son état antérieur, de celles en relation avec le manquement constaté;L'Expert dans l'hypothèse d'un manquement imputable à la CLINIQUE [13] devra préciser si cet éventuel manquement est en relation certaine, directe et exclusive avec le préjudice de Monsieur [Z] [T] ou s'il a pu être à l'origine d'une perte de chance et dans cette dernière hypothèse, chiffrer ladite perte de chance;Il devra également être pris en compte l'éventualité d'une cause étrangère ;Il devra également être fait la distinction entre les éventuels manquements de la CLINIQUE [13] et tout autre intervenant concernant les doléances de Monsieur [Z] [T] et également une telle distinction en ce qui concerne les conséquences ;L'Expert devra également préciser, s'agissant de l'infection alléguée, son origine, la nature du germe infectieux, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait raisonnablement être évitée .L'Expert devra également indiquer si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées et devra rechercher si une quelconque faute dans les soins et/ou un défaut dans la prise en charge de l'infection peut être reproché à la CLINIQUE [13] et, dans cette hypothèse, devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie