Chambre 1 Cabinet 1, 8 octobre 2024 — 24/00205
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00205 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVNC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSES :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien JAGER de la SCP [13], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100, avocat postulant, Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [10], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud BLANC, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600, avocat postulant, Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGACITE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 16 et 25 avril 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [L] [R] et Madame [W] [F] ont fait assigner la S.A. [10] et la S.A. CGI BATIMENT devant le Juge des référés, sur le fondement des articles L.231-2, L.231-6 et suivants et R.231-614 du Code de la construction et de l'habitation, de l'article L.622-24 du Code de commerce et des articles 835 alinéa 2, 514 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Déclarer Mesdames [L] [R] et [W] [F] recevables et parfaitement fondées en leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence : - Condamner la S.A. CGI BATIMENT à verser à Mesdames [L] [R] et [W] [F] la somme de 18 603,90 € à titre de provision au titre des pénalités de retard de la garantie de livraison du 02 juin 2023 au 12 avril 2024 ; - Fixer la créance de Mesdames [L] [R] et [W] [F] à l'encontre de la S.A. [10] à la somme de 18 603,90 € à titre de provision au titre des pénalités de retard de la garantie de livraison du 02 juin 2023 au 12 avril 2024 ; - Condamner la S.A. CGI BATIMENT à verser à Mesdames [L] [R] et [W] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la S.A. CGI BATIMENT aux entiers dépens de l'instance ; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées le 04 juin 2024, Madame [L] [R] et Madame [W] [F] modifient leurs précédentes demandes comme suit : - Condamner solidairement la S.A. [10] et la S.A. CGI BATIMENT à verser à Mesdames [L] [R] et [W] [F] la somme de 18 603,90 € à titre de provision au titre des pénalités de retard de la garantie de livraison ; - Condamner solidairement la S.A. [10] et la S.A. CGI BATIMENT à verser à Mesdames [L] [R] et [W] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la S.A. [10] et la S.A. CGI BATIMENT aux entiers dépens de l'instance.
La S.A CGI BATIMENT a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 18 juin 2024, elle demande de : - Dire et juger que les demandes de provision de Madame [L] [R] et Madame [W] [F] se heurtent à de sérieuses contestations ; - Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [L] [R] et Madame [W] [F] ; - Débouter Madame [L] [R] et Madame [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CGI BATIMENT ; - Déduire subsidiairement du montant de la provision réclamée : Les sommes restant dues par Madame [L] [R] et Madame [W] [F] sur le prix convenu de la construction, qui, faute de justification, seront établies à 177 180€,La somme de 8 859 € due au titre de la franchise du garant de livraison ;- Condamner in solidum Madame [L] [R] et Madame [W] [F] à verser une indemnité de 2 000 € à la société CGI BATIMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Madame [L] [R] et Madame [W] [F] aux dépens de l'instance.
La S.A. [10] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 19 juin 2024, elle demande de : - Donner acte à la société [10] de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du Tr