JLD, 10 octobre 2024 — 24/02339

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02339 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6QX N° MINUTE : 24/00894

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Z] [B] Foyer [3] [Adresse 1] [Localité 2] né le 15 Juillet 1979 à [Localité 7] représenté par Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [Z] [B], depuis le 1er octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la procédure de soins contraints pour péril imminent débutée le 31 janvier 2024 ;

Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 6 février 2024 ;

Vu le programme de soins établi le 27 février 2024 ;

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 27 février 2024 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [X] [R] le 2 octobre 2024 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de [Z] [B] en hospitalisation complète signée le 2 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 2 octobre 2024 ;

Vu le certificat mensuel en date du 2 octobre 2024 établi par le Docteur [C] [V] ;

Vu la décision de maintien des soins psychiatrique pour une durée de un mois en date du 2 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 3 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé en date du 7 octobre 2024, établi par le Docteur [X] [R] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, favorables au maintien de l’hospitalisation ;

Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ;

Vu l’absence de [Z] [B], qui s’est présenté à l’audience, avait rencontré son conseil mais indiquait finalement ne pas vouloir comparaître ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[Z] [B] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 31 janvier 2024 pour péril imminent.

La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 6 février 2024.

Un programme de soins était mis en place le 27 février 2024 prévoyant une consultation mensuelle au CMP avec le psychiatre référent, une consultation régulière des infirmiers au CMP selon fréquence définie avec l’équipe d’accueil, une abstinence complète en matière de consommation de toxiques illégaux et l’observance du traitement indiqué sur l’ordonnance

Le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [X] [R] le 2 octobre 2024 constatait que le patient a réintégré le servie le 1er octobre 2024 suite à une nouvelle décompensation avec troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique.

Selon le certificat médical mensuel du même jour, le Docteur [V] relevait une présentation incurique, un contact verbal difficile imputable à la sédation, un discours globalement incohérent. Il notait que [Z] [B] dit vivre dans la rue et serait en rupture thérapeutique.

Dans son avis motivé du 7 octobre 2024, le Docteur [R] relevait que depuis son admission, [Z] [B] n’a pas présenté de troubles du comportement malgré une tension intra-psychique qui reste perceptible par moments. Elle notait que lors de l’entretien du jour, il existe une légère hostilité de contact et la persistance d’un syndrome délirant à thématique de persécution qui semble enkysté. Elle relevait que si le patient a accepté la reprise d’un traitement spécifique en administration per os, il existe une minimisation, voir même une anosognosie des troubles du comportement graves dans le passé et de la pathologie psychiatrique.

A l'audience, [Z] [B] se présentait mais disait ne pas vouloir comparaître. L’audience était donc tenue en son absence. Le conseil de [Z] [B] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularités de procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une