JLD, 10 octobre 2024 — 24/02338

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02338 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6P2 N° MINUTE : 24/00893

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [J] [F] [Adresse 1] [Localité 4] né le 06 Octobre 1999 à [Localité 4] comparant en personne assisté de Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ;

Madame [O] [F], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [5] a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [J] [F], depuis le 3 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [J] [F] présentée par Madame [F] le 2 octobre 2024 en qualité de mère de l'intéressé ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 2 octobre 2024 par le Docteur [M] [I] [Z] et par le Docteur [E] [T] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [5] en date du 3 octobre 2024 prononçant l’admission de [J] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 4 octobre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [W] [A] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 5 octobre 2024 par le Docteur [R] [B] ;

Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 5 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 7 octobre 2024 par le Docteur [E] [T] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[J] [F] était hospitalisé à l’EPSM de [5] sans son consentement le 3 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis les 2 et 3 octobre 2024 par Docteur [M] [I] [Z] et par le Docteur [E] [T] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hétéroagressivité, patient en bouffée délirante, notion de rupture de traitement »,« la présentation et le contact sont emprunts d’étrangeté. Monsieur [F] explique avoir arrêté ses études pendant le covid. Depuis 4 ans, il s’isole, aussi bien de ses amis que de sa famille, son occupation principale est les jeux vidéos. Il dit ne pas partager les repas avec sa famille. Il présente un amaigrissement importent, semble ne jamais changer de vêtements. Il ne décrit ni trouble thymique, ni symptômes hallucinatoires. Cependant, on observe un ralentissement psychomoteur marqué, avec un discours globalement énigmatique. Il est dans le déni de sa situation psychosociale qu’il rationalise par de la « flemme ». il souffre en fait d’un apragmatisme sévère. On retrouvera plusieurs fois dans le discours la notion « de caméra » « la police » « un prétexte » qui nous laisse supposer l’existence d’un vécu de persécution ancien. Le patient ne reconnait pas le caractère pathologique des troubles ». Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [J] [F] a été admis pour aggravation d’une symptomatologie psychotique associant isolement social, incurie et manifestations hétéro agressives vis-à-vis des membres de sa famille qui en ont peur.

Le 4 octobre, le Docteur [A] relevait un contact bizarre et une présentation incurique avec des longs cheveux peu entretenus et un pantalon jean déchiqueté qu’il appelle pyjama. Il notait un discours retenant un rationalisme morbide, sans conscience des troubles, la refutation de toute prise de toxiques et le refus de toute thérapeutique, en rapport avec l’anosognosie.

Le 5 octobre, le Docteur [B] notait que le patient présenterait une rupture de son parcours de vie depuis quatre ans, avec notion d’un isolement social progressif au domicile familial où il réside, restant dans sa chambre, avec notion de récentes altercations avec les proches. Il constatait