REFERES, 8 octobre 2024 — 24/20218

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 08 Octobre 2024

Numéro de rôle : N° RG 24/20218 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHFZ

DEMANDERESSE :

S.E.M. LIGERIS immatriculée au RCS de Tours sous le n 784298614, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas FORTAT de l’AARPI VALWILL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [H], né le 31 août 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Octobre 2024.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société Ligeris a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [G] [H] et demande de : Constater, en application du jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail qui vous a été consenti par la société requérante pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait, constater que vous êtes actuellement occupant du local commercial sans droit ni titre ;Ordonner votre expulsion ainsi que celle de tout occupant de votre chef du local commercial que vous occupez sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ;Rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;De vous condamner à payer à la société requérante : Au titre des sommes dues à ce jour, la somme de 5.914,41 €, selon décompte arrêté en date du 1er mars 2024 ; À titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à votre départ effectif des lieux ;À la somme de 600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;À tous les dépens et aux frais de mise en exécution, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023, soit 152,72 €, et du présent acte ainsi que de sa notification Exploc ;Rappeler, eu égard à la nature de l’affaire, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Elle expose avoir donné à bail commercial au défendeur à effet du 1er février 2000, puis par un avenant contenant renouvellement à effet du 1er juillet 2013, un local situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle énonce avoir fait délivrer un commandement de payer au titre des loyers et charges d’un montant de 4.021,44 € le 30 octobre 2023 visant la clause résolutoire, et que le défendeur restait redevable de la somme de 6.068,13 € au 1er mars 2024. Elle estime que, en dépit de la résiliation du bail, le défendeur reste dans les lieux sans droit ni titre. Elle précise qu’il ne ressort pas d’inscription sur le fonds. Elle s’estime en conséquence fondée en l’ensemble de ses demandes.

À l’audience du 17 septembre 2024, la société Ligeris, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Monsieur [G] [H] est présent, mais non constitué.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En vertu de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il est constant que, par principe, la qualité à agir doit être appréciée au moment de l'engagement de l'action.

En l’espèce, il est produit un bail commercial daté du 30 mai 2000 entre la SA CNP invalidité-accident-maladie en qualité de bailleresse, et la SARL Kavo