REFERES, 8 octobre 2024 — 24/20385

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 08 Octobre 2024

Numéro de rôle : N° RG 24/20385 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JK4N

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I] né le 02 Mai 1956 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Y] exerçant sous le nom commercial AGENCE CR AUTOS, immatriculée au RCS de TOURS n° 518 225 941 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Octobre 2024.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, Monsieur [N] [I] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [B] [Y] exerçant sous le nom commercial Agence CR Autos, et demande de : À titre principal, Enjoindre à Monsieur [B] [Y] d’avoir à remettre à Monsieur [N] [I] un certificat d’immatriculation à son nom relatif au véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 4] dont il a fait l’acquisition le 5 mars 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;Subsidiaire, Enjoindre à Monsieur [B] [Y] d’avoir à remettre à Monsieur [N] [I] le certificat d’immatriculation actuel du véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 4] dont il a fait l’acquisition le 5 mars 2024, assorti de la mention « vendu le 5/03/2024 » ainsi que le numéro de vente délivré par l’ANTS dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;Condamner en outre Monsieur [B] [Y] à rembourser à Monsieur [N] [I] la somme de 593,76 € au titre des frais d’immatriculation ;En toutes hypothèses, Condamner Monsieur [B] [Y] à verser à Monsieur [N] [I] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens. Il expose avoir acquis le 5 mars 2024 auprès de Monsieur [B] [Y] un véhicule au prix de 17.990 € et qu’il était contractuellement prévu que le vendeur se chargerait des démarches administratives visant à la mutation de la carte crise pour une somme complémentaire de 593,76 €. Il indique avoir pris possession du véhicule et avoir laissé au défendeur la carte grise barrée, sans avoir reçu la nouvelle carte grise à son nom, en dépit de relances. Il estime, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, que compte tenu de la nature du véhicule acquis, adapté pour le transport des personnes handicapées alors que sa fille ne se déplace qu’en fauteuil roulant, il est dans l’obligation de faire usage de son véhicule de sorte que l’urgence est caractérisée. Il soutient qu’il est de jurisprudence constante que la carte grise est l’accessoire indispensable du véhicule, et que le vendeur est tenu de mettre en possession l’acquéreur de ce certificat. Il ajoute qu’en l’espèce le vendeur s’est engagé à procéder aux démarches administratives pour un coût supplémentaire, de sorte que l’obligation de remettre la nouvelle carte grise n’est pas sérieusement contestable. Il sollicite, subsidiairement, que soit a minima enjoint au défendeur de lui remettre divers documents lui permettant de procéder lui-même à la mutation administrative du véhicule. Il sollicite en outre que le défendeur soit condamné à lui rembourser la somme de 593,76 € remise au titre de ces mêmes démarches.

À l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [N] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Monsieur [B] [Y], assigné par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d’injonction sous astreinte

Par application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats