Chambre 1-5, 10 octobre 2024 — 21/05881
Texte intégral
-COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
ac
N° 2024/ 319
Rôle N° RG 21/05881 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ5D
[K] [Z] épouse [V]
C/
[W] [X] épouse [F]
Syndic. de copro. [Adresse 9] C/O COGEFIM FOUQUE [Adresse 9] - [Localité 10]
S.A.R.L. CABINET DEVICTOR
S.A.R.L. IMMOBILIERE [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
SELARL MICHEL LAO
Me Christian BELLAIS
SCP FOURNIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02893.
APPELANTE
Madame [K] [Z] épouse [V]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [W] [X] épouse [F]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 3] , représenté par son syndic en exercice la société COGEFIM FOUQUE [Adresse 9] - [Localité 10]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET DEVICTOR, dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 2], représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IMMOBILIERE [P] dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2003, [K] [Z] épouse [V] a fait l'acquisition d'un appartement situé au 1er étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 9].
Subissant des infiltrations [W] [X] épouse [F], titulaire d'un bail commercial pour un local situé en rez-de-chaussée de l'immeuble, a obtenu par ordonnance de référé du 11 janvier 2013 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2014 duquel il ressort notamment que les infiltrations subies dans le local de Mme [F] sont la conséquence d'un défaut d'étanchéité des joints et de la bonde de fond de la douche installée dans l'appartement de [K] [Z] épouse [V] et que ces infiltrations entraînent un affaissement du plancher de la salle d'eau, mais également des parties communes.
Par décision du 16 février 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a :
-déclaré recevable l'action de Madame [W] [X] épouse [F],
- condamné Madame [K] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] [Localité 10] la somme de 18.084€ TTC au titre des travaux de reprises, mis hors de cause la SARL CABINET DEVICTOR et rejeté toutes les demandes dirigées contre la SARL CABINET DEVICTOR,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] [Localité 10] à payer à Madame [W] [X] épouse [F] la somme de 32.920 € en réparation des préjudices financiers et de perte de chance de revenus de gérance,
- débouté Madame [V] de son appel en garantie dirigé contre la SARL IMMOBILIERE FRANK, rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la SARL IMMOBILIERE FRANK,
- condamné Madame [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] [Localité 10] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [K] [V] à payer à Madame [W] [X] épouse [F] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] [V] à payer à la SARL CAB