Chambre 1-5, 10 octobre 2024 — 21/07814

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2024

qc

N° 2024/ 320

Rôle N° RG 21/07814 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTL

[Y] [B]

[H] [V] épouse [B]

C/

[U] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LX AIX EN PROVENCE

Me Philippe BRUZZO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-1227.

APPELANTS

Monsieur [Y] [B]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [V] épouse [B]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [U] [K]

demeurant [Adresse 2] (AUTRICHE)

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

substituée par Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [B] et [H] [V] épouse [B] sont propriétaires d'un bien à usage d'habitation situé dans le lotissement [Adresse 3] à [Localité 4]. [U] [K] est quant à lui propriétaire d'un bien immobilier situé en contrebas.

Soutenant subir une perte de vue liée à la hauteur des végétaux provenant de sa propriété, [Y] [B] et [H] [V] épouse [B] l'ont fait assigner par acte du 21 novembre 2018 devant le tribunal de proximité de Fréjus.

Par décision du 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a débouté les époux [B] de leurs demandes, débouté M.[K] de ses demandes reconventionnelles et condamné les époux [B] aux dépens.

Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que l'article 13 du règlement du lotissement ne prescrit aucune règle relative à la hauteur des plantations, que la règle prévue au titre des plantations concerne les nouvelles plantations et non celles préexistantes, que sur la base du cahier des charges il n'est pas démontré par les époux [B] que les haies en limite séparative sont de nature à obstruer la vue mer, que sur le fondement du trouble anormal du voisinage la vue mer depuis la propriété [B] est lointaine et limitée indépendamment de la végétation, que s'agissant de la demande reconventionnelle aucun abus d'ester en justice n'est démontré.

Par acte du 26 mai 2021 [Y] [B] et [H] [V] épouse [B] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 [Y] [B] et [H] [V] épouse [B] demandent à la cour sur le fondement des articles 544 et 651 du Code Civil, de l'article 13 du règlement du lotissement, de l'article 13.3 du cahier des charges de:

REFORMER le jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS du 30 décembre 2020 en ses dispositions ayant :

- débouté les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamné les époux [B] aux dépens.

CONDAMNER Monsieur [U] [G] [K] à rabattre les arbres et arbustes obstruant la vue mer et notamment :

- les branches basses du pin parasol,

- un faux poivrier, des figuiers, des mimosas,

- des oliviers et des cyprès,

- des sujets à palmes plantés autour des palmiers,

- des sujets à grandes palmes.

et ce sous astreinte d'une somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

ET Si Besoin avant dire droit

DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission :

- venir sur les lieux,

- prendre connaissance des actes et pièces des parties,

- comptabiliser les arbres et arbustes co-plantés sur le fonds [K],

- préciser la date de plantation des arbres et arbustes,

- déterminer quels sont les arbres et arbustes co-pl