Chambre 4-5, 10 octobre 2024 — 21/07827
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/07827 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUO
[C] [D]
C/
S.A.S.U. SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION
SAS SPIE CITYNETWORKS
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/24
à :
- Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
- Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
- Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00163.
APPELANT
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S.U. SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION prise en son Etablissement secondaire sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
SAS SPIE CITYNETWORKS, prise en son établissement situé [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [D] a été engagé par la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et mis à disposition de la société SPIE CITYNETWORKS par plusieurs contrats de mission du 23 mars 2019 au 30 septembre 2019 dans le cadre des dispositions de l'article L1251-7 du code du travail visant à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Le 25 septembre 2019, il a été victime d'une électrocution reconnue accident du travail.
Le 3 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale lui demandant de :
Constater l'absence de tout plan d'accompagnement et de suivi dans l'emploi conclu entre les sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION, SPIE CITYNETWORKS et Monsieur [D].
Dire et juger qu'en raison de la méconnaissance du dispositif prévu par l'accord de branche du 7 septembre 2005, le motif du recours au travail temporaire pour Monsieur [D] ne correspond pas à la réalité de la mission confiée.
Dire et juger que les contrats de mission de Monsieur [D] ne mentionnent ni les équipements de protection mis à sa disposition ni les modalités de paiement de sa rémunération.
Constater l'aveu judiciaire émis par la Société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION sur la méconnaissance des règles applicables à la conclusion des contrats de travail temporaire de Monsieur [D].
En conséquence,
Prononcer la requalification des contrats de mission de Monsieur [D] en Contrat à durée Indéterminée à effet au 23 mars 2019.
A titre principal,
Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :
1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés.
Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Condamner la Société SPIE CITYNET WORKS à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :
1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés.
Condamner la Société SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens,