Chambre 4-5, 10 octobre 2024 — 21/07827

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N° RG 21/07827 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUO

[C] [D]

C/

S.A.S.U. SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION

SAS SPIE CITYNETWORKS

Copie exécutoire délivrée

le : 10/10/24

à :

- Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE

- Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

- Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00163.

APPELANT

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.A.S.U. SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION prise en son Etablissement secondaire sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

SAS SPIE CITYNETWORKS, prise en son établissement situé [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [D] a été engagé par la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et mis à disposition de la société SPIE CITYNETWORKS par plusieurs contrats de mission du 23 mars 2019 au 30 septembre 2019 dans le cadre des dispositions de l'article L1251-7 du code du travail visant à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Le 25 septembre 2019, il a été victime d'une électrocution reconnue accident du travail.

Le 3 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale lui demandant de :

Constater l'absence de tout plan d'accompagnement et de suivi dans l'emploi conclu entre les sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION, SPIE CITYNETWORKS et Monsieur [D].

Dire et juger qu'en raison de la méconnaissance du dispositif prévu par l'accord de branche du 7 septembre 2005, le motif du recours au travail temporaire pour Monsieur [D] ne correspond pas à la réalité de la mission confiée.

Dire et juger que les contrats de mission de Monsieur [D] ne mentionnent ni les équipements de protection mis à sa disposition ni les modalités de paiement de sa rémunération.

Constater l'aveu judiciaire émis par la Société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION sur la méconnaissance des règles applicables à la conclusion des contrats de travail temporaire de Monsieur [D].

En conséquence,

Prononcer la requalification des contrats de mission de Monsieur [D] en Contrat à durée Indéterminée à effet au 23 mars 2019.

A titre principal,

Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :

1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Condamner la Société SPIE CITYNET WORKS à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :

1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Condamner la Société SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens,