Chambre 4-5, 10 octobre 2024 — 21/10996
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/10996 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH27Z
[L] [F]
C/
Société SELARLU SPAGNOLO STEPHAN
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/24
à :
- Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
- Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00787.
APPELANTE
Madame [L] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009232 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SELARLU SPAGNOLO STEPHAN agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TLK2-COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [F] a été engagée par la SAS TLK2 Côte d'Azur (ci-après la société TLK2), au sein de l'établissement Vival [Localité 4] [Adresse 5], en qualité d'employée de magasin libre service à compter du 22 septembre 2020 par contrat à durée indéterminée.
Il était prévu au contrat de travail une période d'essai de deux mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par sms du 16 octobre 2020, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même 20 octobre 2020, Mme [F] a fait connaître à son employeur qu'elle n'était plus en mesure de continuer de travailler dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2020, l'employeur a mis fin à la période d'essai de Mme [F].
Le 3 décembre 2020, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que la prise d'acte soit reconnue aux torts de son employeur en raison de ses manquements répétés à ses obligations contractuelles et afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses réclamations, fins et conclusions,
- dit que le contrat de travail a été rompu en période d'essai à la date du 20 octobre 2020,
- débouté la société TLK2 de ses demandes plus amples ou complémentaires,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement rendu le 5 avril 2023, le tribunal de commerce a placé la société TLK2 en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Spagnolo Stephan en qualité de liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2021, Mme [F], appelante, demande à la cour de,
- prendre acte de la rupture du contrat de travail à la date du 16 octobre 2020 et dire que la responsabilité de la rupture incombe à l'employeur,
- condamner la société TLK2 à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- condamner la société TLK2 à lui payer la somme de 9 364, 08 euros pour travail dissimulé,
- condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, rectifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société TLK2 au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux