Chambre 1-5, 10 octobre 2024 — 21/11523
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
PH
N° 2024/ 314
N° RG 21/11523 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4SH
[T] [G]
C/
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]
SAS LEBONSYNDIC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Yoann STRINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09200.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004869 du 28/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
représenté par Me Yoann STRINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Syndicat de copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] - [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 10], lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 10.11.2021 à personne habilitée
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
SAS LE BONSYNDIC, [Adresse 4] - [Localité 1], ès-qualités de syndic du Syndicat de copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] - [Localité 2]
assigné en intervention forcée le 18.11.2021 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [G], déclaré adjudicataire de l'immeuble situé à [Localité 10], [Adresse 6], a par acte notarié du 13 novembre 1990, constitué un règlement de copropriété et état descriptif de l'immeuble, en trois lots.
Par procès-verbal d'assemblée générale du 17 mai 2018, il a été noté la démission du syndic Immo France et la société Foncia a été désignée nouveau syndic.
Par exploit d'huissier du 17 août 2018, M. [T] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) pris en la personne de son ancien syndic la SARL Immo France, et le même syndicat des copropriétaires pris en la personne de son nouveau syndic la SA Foncia Vieux Port, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir :
- constater que la démission du syndic Immo France est irrégulière au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonner la résolution de l'assemblée générale pour défaut de mise en concurrence des syndics prévu par la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son ancien syndic Immo France à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice financier subi et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G],
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle si ce dernier en bénéficie,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal, qui note que le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2018 a été distribué par lettre recommandée avec avis de réception le 24 mai 2018 au vu des informations détaillées et établies par les services de la Poste, a considéré que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale à M. [G] a eu lieu le 27 mai 2018, la date figurant sur l'avis de réception par M. [G] ayant été clairement modifiée en 27.06.2018, que l'assignation date du 17 août 2018 et est donc postérieure au délai de deux mois.
Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement, en intimant le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia [Localité 10], enregistrée sous le n° 21/11523.