Chambre 4-5, 10 octobre 2024 — 21/16461

other Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N°21/16461

N° Portalis DBVB-V-B7F-BINXI

[Y] [F]

C/

Société LEADER [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/10/2024

à :

- Me Eloïse PIETTE, avocat au barreau de GRASSE

- Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°RG F18/00082.

APPELANTE

Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/013004 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représentée par Me Eloïse PIETTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Société LEADER [Localité 2], sise [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE,

et par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [F] a été engagée par la société Leader [Localité 2] (ci-après la société Leader Price) en qualité de caissière gondolière, à compter du 23 mai 2011 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 43,33 heures mensuelles. Par avenant du 1er juillet 2011, le volume horaire était fixé à 130 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 21 janvier 2015 au 25 mai 2015. Une visite de reprise était organisée le 3 août 2015, à l'issue de laquelle un avis d'aptitude 'sous surveillance médicale' était émis.

A l'occasion de la visite médicale du 6 octobre 2015, le médecin du travail rendait l'avis suivant : 'Inapte à son poste de travail en l'état (hôtesse gondolière). Serait apte à un poste sans port de charges, ni accroupissement, par exemple un poste de type administratif. 1ère visite R 4624-31'.

Mme [F] était à nouveau placée en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2015.

A l'issue de la seconde visite médicale, par avis du 21 octobre 2015, Mme [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : 'Inaptitude définitive à la reprise de son poste en l'état. Serait apte à un emploi, sans port de charge, sans position accroupie ni debout prolongée, de préférence assis de type administratif ou en caisse exclusivement'.

Après autorisation donnée le 14 octobre 2016 par l'inspection du travail, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2016.

Le 16 mars 2018, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- débouté Mme [F] de ses demandes au titre du préjudice moral et financier pour non versement de ses salaires et des indemnités journalières,

- condamné la société Leader Price au versement d'une somme de 1 200 euros en réparation du préjudice moral en raison du retard de paiement de salaire,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [F] de ses demandes en réparation de son préjudice moral et financier concernant le non-versement de salaire pour la période du 25 mai au 7