Chambre 4-5, 10 octobre 2024 — 21/16504
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°21/16504
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN35
[P] [V]
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/2024
à :
- Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01096.
APPELANT
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [R] Exploitant à l'enseigne AUTO ECOLE REFLEX, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [V] a été engagé par M. [S] [R], en qualité de moniteur d'auto-école au sein de l'auto-école Reflex, à compter du 7 février 2017 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
M. [R] employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 21 février 2019, M. [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en raison des manquements allégués de l'employeur.
Le 9 décembre 2019, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission de M. [V],
- condamné M. [R] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Auto école Reflex [Localité 1] à payer à M. [V] :
2 000,42 euros au titre du solde de tout compte,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de M. [V].
M. [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, l'appelant demande à la cour de :
* réformer le jugement du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [V] s'analyse en une démission, à l'exception de la condamnation de M. [R] au titre du solde de tout compte, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à verser à M. [V] :
. 3 008,46 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 23 février 2019,
. 300,84 euros au titre des congés payés y afférent,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la délivrance tardive des bulletins de salaire,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en méconnaissance des dispositions légales relatives à la visite d'information et de prévention non réalisée,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi par M. [V],
. 683,20 euros au titre des congés payés,
Au titre de la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur :
. 749,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 74,92 euros au titre des congés payés y afférent,
. 2 997 euros au titre du préavis de deux mois,
. 5 244,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié,
- condamner M. [R] à remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la si