Chambre 4-5, 10 octobre 2024 — 21/16575
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°21/16575
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIODO
[FH] [T]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DU RESTAURANT DE LA RESERVE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/2024
à :
- Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00825.
APPELANT
Monsieur [FH] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DU RESTAURANT DE LA RESERVE DE [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
et par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [FH] [T] a été engagé par la société du restaurant de la réserve de [Localité 3] en qualité de chef des cuisines - statut cadre dirigeant niveau V échelon 3, à compter du 10 décembre 2014 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.
La société du restaurant de la réserve de [Localité 3] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 août 2019, M. [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 août 2019 a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 6 mai 2019, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- jugé que le licenciement de M. [T] pour cause réelle et sérieuse est parfaitement justifié,
- débouté M. [T] de ses demandes,
- condamné M. [T] à payer à la société du restaurant de la réserve de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- constater, au besoin dire et juger, que le licenciement de M. [T] est totalement infondé,
- constater, au besoin dire et juger, l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [T],
- constater, au besoin dire et juger, l'irrégularité de la procédure de licenciement de M. [T],
- dire le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner la société du restaurant de la réserve de [Localité 3] à verser à M. [T] la somme de 84 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- condamner la société du restaurant de la réserve de [Localité 3] à verser à M. [T] les sommes de :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 13 667,21 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et d'appel,
- condamner la société du restaurant de la réserve de [Localité 3] à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail modifié et les bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour