Chambre 4-5, 10 octobre 2024 — 21/16582
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/16582 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOEB
E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS
C/
[F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/24
à :
- Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 09 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00005.
APPELANTE
E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [Z] a été engagé par la société Générale Travaux Industriels Provence (ci-après la société GTI) en qualité de manoeuvre à compter du 19 octobre 2015 par contrat à durée déterminée.
A compter du 1er avril 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment - ouvriers.
La société GTI employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
A partir du 28 juillet 2018 le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de manière continue.
Après avoir été convoqué le 16 septembre 2019 à un entretien préalable fixé le 27 septembre 2019, auquel il ne s'est pas présenté, M. [Z], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2019 a été licencié pour absence prolongée désorganisant et perturbant le fonctionnement de l'entreprise.
M. [Z], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Arles a :
- dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GTI à lui payer la somme de 15 300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice distinct et pour irrégularité de la procédure,
- débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires pour l'absence de formation, l'absence d'entretien annuel et défaut de visite médicale,
- condamné la société GTI aux dépens,
- condamné la société GTI à payer à M. [Z] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- jugé que la créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts.
La société GTI a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2022, rectifiée par arrêt du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [Z] tendant à la radiation du dossier du rôle des affaires en cours.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, la société GTI, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter M. [Z] de ses demandes et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante demande à la cour de :
- juger que la so