Chambre 4-8a, 10 octobre 2024 — 22/00390
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N°2024/347
Rôle N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVCO
ORGANISME URSSAF PACA
C/
S.A.S. [6]
[U] [V] [K]
[M] [P]
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :10/10/2024
à :
- URSSAF PACA
- Me Tristane BIUNNO
- Me Nathalie LANDON
- Monsieur [M] [P]
- Monsieur [I] [C]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 décembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 15/2466
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U] [V] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Amélie SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [I] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel l'inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 29 octobre 2012, comportant 11 chefs de redressement pour un montant global de 150.661 euros.
Par courrier daté du 14 novembre 2012, la société a formé des observations auxquelles, l'inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 23 novembre 2012.
Par lettre du 27 décembre 2012, l'URSSAF PACA l'a mise en demeure de lui payer la somme de 171.134 euros compte tenu d'une créance de 187.970 euros de cotisations et 20.473 euros de majorations et d'un versement à déduire de 37.309 euros.
Par courrier du 24 janvier 2013, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 novembre 2014, l'a rejeté.
Entre-temps, la SAS [5] est venue aux droits de la SAS [6] suite à un apport partiel d'actifs réalisé le 15 novembre 2013 et celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable par courrier du 18 février 2015.
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné à la société [6] une contrainte émise le 26 mai 2015, signifiée le 4 juin suivant, pour un montant de 158.649 euros dont 150.661 euros de cotisations, 20.473 de majorations et compte tenu d'un versement de 12.485 euros.
La société a, de nouveau, saisi le tribunal d'une opposition à contrainte le 5 juin 2015.
Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- ordonné la jonction des instances,
- constaté que la SAS [5] a accepté en cours d'instance le nouveau calcul des réductions Fillon par l'organisme du recouvrement ainsi que le redressement opéré sur l'avantage en nature véhicule figurant au point 7 de la lettre d'observations du 29 octobre 2012,
- débouté la SAS [5] s'agissant du chef de redressement portant sur les frais professionnels d'une part de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable et d'autre part de son opposition à la contrainte décernée le 26 mai 2015 pour un montant de 158.649 euros dont 138.176 euros de cotisations et 20.473 euros de majorations,
- accueilli favorablement la SAS [5] en sa contesation portant sur le chef de redressement concernant les formateurs occasionnels, d'une part de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable et d'autre part de son opposition à contrainte décernée le 26 mai 2015,