Chambre 4-8a, 10 octobre 2024 — 23/01309

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2024

N°2024/343

Rôle N° RG 23/01309 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVNY

S.A.S. [3] venant aux droits de la société [2]

C/

CPAM BOUCHE DU RHONE

S.A.S. [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 octobre 2024

à :

- Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON

- CPAM BOUCHE DU RHONE

- Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00543.

APPELANTE

S.A.S. [3] venant aux droits de la société [2], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMES

CPAM BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [X] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 novembre 2012, alors qu'il était employé par la SAS [2], M. [K] a été victime d'un accident du travail, en chutant du haut d'un camion-citerne sur le sol alors qu'il y était monté pour procéder à un échantillonnage des déchets transportés avant de vider la cuve.

Le certificat médical initial du même jour mentionne : ' Fracture poignet gauche + contusions multiples du dos + dent cassée supérieure gauche + contusions jambe droite'.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical du 8 juillet 2017 mentionne une lésion nouvelle en ces termes : 'fracture complexe du poignet gauche + lombalgie + dorsalgie + syndrome dépressif réactionnel', qui a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 12 novembre 2012 selon notification de la caisse à la société [2] par courrier du 31 juillet 2007.

La consolidation de l'état de santé de M. [K] dans les suites de cet accident du travail a été fixée au 22 décembre 2020.

Par courrier du 11 janvier 2021, la caisse a notifié à la société [2], sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [K] à 23% pour : 'séquelles indemnisables d'une fracture complexe du poignet gauche (côté non dominant), multi-opérée, à type de douleurs résiduelles, de gêne fonctionnelle importante avec blocage en rectitude du poignet gauche, et limitation de la pronosupination. Séquelles indemnisables d'un syndrome dépressif réactionnel. Séquelles indemnisables d'une fracture dentaire arcade supérieure. Séquelles non indemnisables de contusions du rachis dorsolombaire et de la jambe droite sans lésion post traumatique objectivée.'

Par courrier daté du 13 août 2021 reçu le 16 août suivant, la société [3], venue aux droits de la SAS [2], a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.

A défaut de réponse de la commission, la société a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 24 février 2022.

Par requête en date du 16 mars 2022, la SAS [4], entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal a, après consultation de la doctoresse [W] le 16 novembre 2022 :

- donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ce qu'elle retire son moyen de droit tendant à faire déclarer irrecevable le recours de la société [3],

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [4],

- rejeté la demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [K], formulée par la société [3],

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué