Chambre 4-8a, 10 octobre 2024 — 23/02371

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 10 OCTOBRE 2024

N°2024/349

Rôle N° RG 23/02371 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZFY

[Z] [J]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/10/2024

à :

-Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

-[3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3581.

APPELANT

Monsieur [Z] [J],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[3],

demeurant [Adresse 4]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 octobre 2014, M. [J] a été victime d'un accident pris en charge par la [2] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 19 mars 2017.

Par courrier du 14 février 2020, la caisse lui a notifié sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 9% pour des 'séquelles indemnisables d'un traumatisme sonore à type d'hypoacousie de perception avec accouphènes assez invalidante responsable d'un syndrome de stress post-traumatique'.

M. [J] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 28 septembre 2020, l'a rejeté.

Il a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête en date du 7 mai 2021.

Par jugement rendu le 1er septembre 2022, le tribunal, après consultation de la doctoresse [N] le 8 avril 2022, a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [J],

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J], résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 7 octobre 2014, est fixé à 14% dont un coefficient professionnel de 5% à la date de consolidation du 19 mars 2017,

- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable,

- condamné la [2] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2023 adressé au tribunal judiciaire et reçu par le greffe de la cour d'appel le 10 février 2023, M. [J] a formé un recours contre le jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024.

Par courrier daté du 30 août 2024, M. [J] a expliqué n'avoir pas souhaité former appel mais seulement solliciter une nouvelle expertise auprès de la juridiction de première instance et partant a indiqué se désister de l'affaire pendante devant la cour d'appel.

Par mail adressé au greffe de la cour d'appel en date du 4 septembre 2024, la [2], a indiqué accepter ce désistement.

A l'audience du 12 septembre 2024, M. [J] indique se désister.

La [2], dispensée de comparaître, se réfère à son mail du 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant,

Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE