Chambre 4-8a, 10 octobre 2024 — 23/03519

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2024

N°2024/345

Rôle N° RG 23/03519 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5OJ

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF

C/

[L] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 octobre 2024

à :

- CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF

- Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2363.

APPELANTE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [I] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 janvier 2021, M. [C] a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès de la caisse de prévoyance et de retraite (CPR) du personnel de la [3].

Par courrier daté du 28 avril 2021, la caisse a notifié à M. [C] sa décision de lui attribuer une pension d'un montant mensuel de 2.286,78 euros, avec effet au 1er mars 2021, compte tenu de 159 trimestres acquis.

M. [C] a contesté les bases de calcul de sa pension de retraite devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 29 juin 2021, a rejeté son recours.

Par courrier reçu le 17 septembre 2021, M. [C] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 2 février 2023, le tribunal a :

- constaté que le litige entre M. [C] et la CPR du personnel de la [3] ne portait plus sur la contestation des bases de calcul de sa pension du régime spécial servie depuis le 1er mars 2021, par M. [C],

- fait droit à la requête de M. [C] tendant à confirmer sa privation d'un montant de pension de 32,44 euros mensuels supplémentaires par rapport à l'avantage vieillesse effectivement liquidé au 1er mars 2021,

- condamné, pour manquement à son obligation d'information, la CPR du personnel de la [3] à réparer le préjudice subi par M. [C] à hauteur de 6.600 euros,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de la CPR du personnel de la [3], outre la somme de 1.000 euros en faveur de M. [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fondement de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale prévoyant une obligation générale d'information à la charge des organismes de protection sociale, du fait que l'assuré est ressortissant d'un régime de sécurité sociale applicable à des assurés dont le nombre est sans commune mesure avec ceux du régime général et qu'il a été personnellement renseigné par des responsables de la caisse dans un contexte professionnel de proximité depuis 2009 et qu'une information actualisée lors du dépôt de sa demande de liquidation de sa retraite se serait traduite par l'attribution, quinze jours plus tard, d'un montant de pension de 32,44 euros supplémentaires par rapport à l'avantage vieillesse effectivement liquidé au 1er mars 2021, compte tenu de la prise en considération de 160 trimestres plutôt que 159 trimestres seulement.

Par courrier recommandé expédié le 3 mars 2023, la CPR du personnel de la [3] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 5 septembre 2024, l'appelante reprend les conclusions récapitulatives et responsives transmises au greffe de la cour d'appel par courrier daté du 8 août 2024. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [C] de ses prétentions,

- condamner M. [C] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la caisse s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème 16 février 2012 n°11-10.646; Civ 2ème 28 novembre 2013 n° 12-24.210) pour faire valoir que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, et ne leur impose pas, en l'absence de demande des assurés sociaux, de prendre l'inititiave de les renseigner sur leurs droits éventuels. Elle explique qu'au jour où M. [C] a déposé sa demande de pension personnelle le 19 janvier 2021, elle avait réalisé deux estimations, l'une relative à une cessation de fonctions au 28 février 2021, permettant de décompter 159 trimestres, et l'autre, relative à une cessation de fonctions au 15 mars 2021, permettant de décompter 160 trimestres, de sorte que M. [C] avait connaissance de l'acquisition d'un trimestre supplémentaire d'assurance [3] s'il avait fixé son départ au 15 mars 2021 plutôt qu'au 28 février 2021.

Elle précise que la simulation concernant le départ au 15 mars 2021 date du 2 décembre 2020, et n'est donc pas postérieure à la demande de liquidation de la pension par le requérant et que les différentes estimations que celui-ci produit permettent de vérifier les différentes dates de départ pour lesquelles l'assuré a demandé des informations.

Elle ajoute que sans appel incident, M. [C] ne peut solliciter qu'une confirmation du jugement de première instance et non l'infirmation de celui-ci pour contester le montant alloué.

M. [C] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024. Il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle il a fixé le montant de son indemnisation à 6.600 euros,

- condamner la CPR du personnel de la [3] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information,

- condamner la CPR du personnel de la [3] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les dispositions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale et sur la jurisprudence (Civ 2ème 13 décembre 1956 n°1-137; Soc 30 novembre 2000 n°99-12.651; Soc 12 octobre 2000 n°98-15.831; CA Pau 4 juillet 2019 n°17/00489) pour faire valoir que le non respect de son obligation générale d'information par un organisme de protection social est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts.

Il explique qu'il prépare son départ à la retraite depuis 2009 en sollicitant des simulations auprès de la caisse, qu'en novembre 2020 à la suite de la suppression de son poste de travail et de son reclassement dans l'entreprise, son employeur l'ayant interrogé sur ses désirs professionnels exigeant une réponse avant le 1er décembre 2020, il s'est assuré, en novembre 2020, qu'aucun changement dans le calcul de sa retraite n'avait été opéré depuis juin 2020 et il ne lui a pas été indiqué qu'avec un départ au 16 mars 2021, il pouvait bénéficier de 32,44 euros nets mensuels supplémentaires. Les estimations de décembre 2020 et janvier 2021, postérieures à sa demande de liquidation, ne lui ont pas permis de différer son départ. Il se fonde ici sur un courriel du 2 décembre 2020 pour justifier de la dernière simulation au 1er mars 2021 et de la réponse d'un conseiller indiquant qu'il s'agissait du choix de départ le plus judicieux. Le manquement de la caisse qui ne l'a pas informé qu'en différant son départ de 15 jours, il bénéficierait d'une pension plus importante lui a causé un préjudice qu'elle doit réparer. Il précise qu'étant âgé de 62 ans et pouvant légitimement prétendre à une espérance de vie de 20 ans, il sollicite une indemnité de 12.000 euros.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

En outre, aux termes de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023, applicable à la demande de liquidation de sa pension de retraite par M. [C] le 19 janvier 2021 :

'I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

(...)'

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'en cas de non respect de son obligation d'information par la caisse de sécurité sociale, celle-ci peut être condamnée à réparer le préjudice causé par sa faute par le versement de dommages et intérêts.

Néanmoins, il est constant que l'obligation générale d'information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose pas, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de les renseigner individuellement sur des droits éventuels.

En l'espèce, M. [C] produit un échange de mails entre un conseiller de la CPR du personnel de la [3] et lui-même en date des 1er et 2 décembre 2020, desquels il ressort que le conseiller lui a adressé le 1er décembre 2020, une simulation de pension de retraite avec une mise en paiement au 1er mars 2021, à propos de laquelle M. [C] a indiqué ne pas comprendre qu'il soit pris en compte le même nombre de trimestres d'assurance (159 trimestres) que ce soit pour une mise en paiement le 1er mars 2021, ou pour une cessation d'activité au 31 décembre 2020 comme cela lui avait été indiqué lors d'une simulation du 8 juin précédent.

Il n'est justifié par M. [C] d'aucun autre document susceptible d'être qualifié de demande d'information auprès de la caisse.

Or, il résulte des estimations de pension de retraite établies par la CPR du personnel de la [3] les 1er et 2 décembre 2020, que celle-ci a bien répondu à la sollicitation de M. [C] : la première estimation indique qu'en cas de cessation des fonctions du salarié au 28 février 2021 (pour mise en paiement de la pension au 1er mars 2021), il serait pris en compte 159 trimestres d'assurance [3] de sorte que le montant mensuel net perçu serait de 2.098,61 euros, et la seconde estimation indique qu'en cas de cessation des fonctions du salarié au 15 mars 2021, il serait pris en compte 160 trimestres d'assurance [3] de sorte que le montant net mensuel versé serait de 2.111,72 euros.

Il s'en suit que dès le mois de décembre 2020, la CPR du personnel de la [3] a informé M. [C] qu'un départ au 15 mars 2021 permettait de décompter un trimestre d'assurances supplémentaire et de bénéficier d'un montant mensuel net plus important qu'en cas de départ au au 31 décembre 2020 ou au 28 février 2021.

En outre, il résulte des estimations réalisées le 19 janvier 2021, que les informations sont identiques à celles de décembre 2020 concernant le nombre de trimestres d'assurance [3] à prendre en compte en fonction de la date de cessation des fonctions le 28 février ou le 15 mars 2021. Les montants nets mensuels estimés diffèrent de ceux des estimations du mois de décembre, du fait du nombre de trimestres hors [3] ayant augmenté de 1 à 3 entre décembre et janvier. Mais il demeure que le montant net mensuel estimé en cas de départ à la retraite le 15 mars 2021 est plus important que le montant net mensuel estimé en cas de départ au 28 février.

Ainsi, au jour du dépôt de sa demande de liquidation de sa pension auprès de la CPR du personnel de la [3] par M. [C] le 19 janvier 2021, celui-ci avait déjà obtenu de la caisse l'information selon laquelle il aurait bénéficié d'un montant net mensuel plus important en cessant son activité au 15 mars 2021 plutôt qu'au 28 février 2021.

Il n'est ainsi pas démontré ni que la caisse n'a pas répondu aux demandes d'informations de l'assuré, ni que ses réponses ont été tardives, inexactes ou lacunaires.

C'est en vain que M. [C] se prévaut de l'échange de courriers datés des 17 et 18 novembre 2020 entre lui et le directeur du service des ressources humaines de la [3]desquels il ressort qu'il a indiqué souhaiter bénéficier d'un départ volontaire à la retraite à compter du 1er mars 2021 avec une cessation de ses fonctions le 28 février, la caisse étant un organisme de protection sociale indépendante de la société employeuse et la date de départ en retraite annoncée par le salarié à son employeur n'engageant que lui.

Aucune faute de la caisse n'est ainsi établie.

C'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la requête de M. [C].

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [C] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions.

M. [C], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné à payer à la CPR du personnel de la [3] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [C] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne M. [C] à payer les dépens de la première instance et de l'appel.

Le greffier La présidente