Chambre 4-8a, 10 octobre 2024 — 23/03680
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N°2024/350
Rôle N° RG 23/03680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK556
Société [4]
C/
CPAM DE L'ALLIER
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/2024
à :
- Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
-CPAM DE L'ALLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/909
APPELANTE
Société [4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DE L'ALLIER,
demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 juillet 2017, la SAS [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, en émettant des réserves, que M. [D], employé en qualité de responsable '[5]', a été victime d'un accident sur son lieu de travail, précisant les circonstances de celui-ci en ces termes : 'travail administratif, déplacement de son bureau au photocopieur dans le couloir. Malaise, sensation de compression au niveau de la tête, pâleur et perte de parole.'
Par courrier du 4 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a informé la société de la fin de l'instruction du dossier et de sa possibilité de le consulter avant prise de décision sur sa prise en charge.
Par courrier du 24 octobre 2017, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a formé un recours le 22 décembre 2017 devant la commission de recours amiable.
Sans réponse de la commission, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête en date du 6 mars 2018.
Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- débouté la société [3] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [D] le 31 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle,
- débouté la société [3] de sa demande d'expertise,
- déclaré opposable à la société [3], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier notifiée le 24 octobre 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [D] le 31 juillet 2017,
- laissé les dépens à la charge de la société [3].
Les premiers juges ont considéré d'une part, que la caisse n'a commis aucun manquement dans le cadre du respect du principe du contradictoire et d'autre part, que des présomptions suffisamment graves et précises permettent de retenir que la lésion objectivée par certificat médical est survenue au temps et au lieu du travail, permettant ainsi de se prévaloir de la présomption du caractère professionnel de l'accident et que la société employeuse ne rapporte pas la preuve d'une cause extérieure totalement étrangère au travail ou l'existence d'un état pathologique indépendant.
Par courrier recommandé du 7 mars 2023, la société [3] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 12 septembre 2024, la société appelante reprend les conclusions n°2 datées du10 septembre 2024, déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [D] le 31 juillet 2017, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux frais avancés par la caisse, aux fins de déterminer les causes médicales à l'origine de l'AVC de M. [D] et dire s'il résulta