Chambre 4-5, 10 octobre 2024 — 23/12193

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 10 OCTOBRE 2024

MAB/KV

Rôle N°23/12193

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6TA

[J] [S]

C/

S.A.S. LM LE PRESSING

Copie exécutoire délivrée

le : 10/10/2024

à :

- Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

- Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

APPELANTE

Madame [J] [S], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. LM LE PRESSING, sise [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,

Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2024, assistée de Karen VANNUCCI, greffier, lors du prononcé du délibéré, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [S] a été engagée par la société Pressing de Cimiez en qualité de repasseuse, par contrat à durée déterminée du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016, puis par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2016. Ce contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 1er janvier 2021.

Un nouveau contrat de travail a été conclu le 2 janvier 2021 entre Mme [S] et la société LM Le pressing, pour un volume horaire mensuel de 132,86 heures. Par avenant du 1er février 2022, Mme [S] était embauchée à temps plein.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 avril 2022, Mme [S], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2022,a été licenciée pour

faute grave.

Le 17 juin 2022, Mme [S], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- déclaré le licenciement bien fondé pour faute grave,

- débouté Mme [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société LM Le pressing à verser à Mme [S] 1 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamné la société LM Le pressing à verser à Mme [S] 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit que chaque partie conserve les dépens.

Mme [S] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur le fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :

- déclarer fondé l'appel de Mme [S], et d'ores et déjà prendre acte des demandes de Mme [S],

Au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

Statuer à nouveau,

- condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 2 412,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 6 913,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 3 456,74 euros au titre du préavis outre 345,67 euros de congés payés sur préavis,

- condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 398,85 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,

- condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LM Le pressing aux entiers dépens.

Sur la procédure, par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de débouter la société LM Le pressing de son incident et de ses demandes et de la condamner à la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique à l'incident, elle fait essentiellement valoir qu'elle a sollicité la réformation du jugement dans le corps de ses conclusions et que la formule 'statuer à nouveau' permet de déduire sa volonté de voir infirmer le jugement déféré. Elle soutient par conséquent que ses prétentions sont claires.

Sur le fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, l'intimée demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré bien fondé le licencie