Chambre 1-2, 10 octobre 2024 — 23/12447
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 OCTOBRE 2024
N°2024/568
Rôle N° RG 23/12447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7MU
[O] [J]
[E] [F]
C/
Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIERLE NEW CAPRICA IER [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain JIMENEZ-MONTES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06204.
APPELANTES
Madame [O] [J] veuve [F]
née le 23 octobre 1933 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [F]
née le 16 janvier 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO exerçant sous le nom commercial JAURES IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] sont propriétaires d'une villa à usage d'habitation dénommée '[Adresse 15]' située [Adresse 3], parcelle cadastrée section [Cadastre 8].
L'ensemble immobilier [Adresse 12] a été édifié, au cours des années 2009 et 2010, à l'Est de cette propriété sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Au cours du printemps de l'année 2021, la copropriété [Adresse 12] a fait poser une couvertine de couleur ivoire sur une partie du muret séparant les deux fonds, et ce, sans l'autorisation des consorts [F].
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, a refusé de procéder au démontage de la couvertine, comme il s'y était engagé par courriel en date du 17 août 2021.
Se prévalant d'une atteinte à leur droit de propriété, Mmes [F] l'ont donc, par acte de commissaire de justice, en date du 15 septembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner, à titre principal, la suppression des couvertines posées irrégulièrement sur leur mur privatif ainsi que la réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dépose des couvertines ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [J] veuve [F] et Mme [F] la somme provisionnelle globale de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
- condamné ce syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné ce syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- enjoint aux parties, en application de l'article 127-1 du code de procédure civile, de rencontrer le médiateur qui serait désigné par l'UMEDCAAP et au lieu qui serait précisé par elle ;
- dit que l'UMEDCAAP informerait le juge des référés du nom du médiateur qu'il chargeait de la séance d'information qui pourrait avoir lieu en visioconférence, comme de la date et du lieu de celle-ci ;
- rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion était obligatoire en application de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il pouvait être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible ;
- rappelé que la séance d'information était gratuite.
Il a considéré que, s'il résultait des pièces de la procédure que les couvertines ont été posées sur un mur app