Chambre 1-2, 10 octobre 2024 — 23/12495

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 10 OCTOBRE 2024

N° 2024/569

Rôle N° RG 23/12495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7QZ

S.D.C. [Adresse 5]

C/

S.A.S. LA FORÊT NOIRE EXERÇANT À L'ENSIGNE « LES DELICES D'ADONIS

S.C.I. SABRINA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04300.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4]

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. LA FORÊT NOIRE exerçant sous l'enseigne 'LES DELICES D'ADONIS',

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante

S.C.I. SABRINA

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) Sabrina a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) La Forêt Noire un bail commercial portant sur les lots n° 11, 14, 52 et 55 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] aux fins d'y exercer une activité de boulangerie-pâtisserie.

Se prévalant d'infiltrations affectant les parties communes, notamment d'écoulements continus sur le sol et la cour arrière de la copropriété ainsi que des dégradations sur ladite façade et la présence de traces de moisissures et de salpêtre, provenant de l'évacuation, à l'aide d'un tuyau de type PVC, placé sur la fenêtre du local en façade, des eaux usées des appareils de réfrigérations installés à l'intérieur de la boulangerie à l'arrière du local, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, a mis en demeure, par courriers en date des 25 novembre 2021, les sociétés Sabrina et La Forêt Noire de procéder à la dépose du tuyau présent sur la façade et à la remise en état de la façade, des extérieurs, du mur et de la cour.

Se prévalant d'autres infiltrations affectant les caves situées en-dessous du local exploité, le syndicat des copropriétaire a mis de nouveau en demeure, par courriers en date du 11 mars 2022, les sociétés Sabrina et La Forêt Noire de procéder à la remise en état du réseau fuyard.

Faisant état de la persistance de ce dernier désordre et de l'installation d'une pergola, de tables et chaises sur la terrasse, partie commune de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure, par courriers en date du 5 juillet 2022, de remettre en état le réseau fuyard, de retirer la pergola, les tables, chaises et tout objet installés sur les parties communes de l'immeuble et de procéder au retrait des scooters, carcasses de meubles, encombrants et détritus laissés à l'abandon dans les parties communes.

Soutenant qu'aucune suite n'a été donnée à ces mises en demeure et se prévalant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaire a, par actes d'huissier en date des 7 et 16 septembre 2022, fait assigner les sociétés Sabrina et La Forêt Noire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation, sous astreinte, de la société La Forêt Noire, à titre principal, et de la société Sabrina, à titre subsidiaire, à procéder à la dépose des installations réalisées sur les parties communes, au débarrassage des éléments s'y trouvant et à la remise en état des lieux, ainsi qu'à leur condamnation solidaire à lui verser une provision en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance contradictoire en date du 20 septembre 2023, ce magistrat a :

- rejeté toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens de l'instance de référé à la charge du syndicat