Chambre 1-9, 10 octobre 2024 — 23/13249

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 498

Rôle N° RG 23/13249 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB7V

S.A.S. ALPHABET STAND SERVICES

C/

[O] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume TATOUEIX

Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02698.

APPELANTE

S.A.S. ALPHABET STAND SERVICES,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié à en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [O] [F]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assisté par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS, PROCÉDURE

Un jugement du 15 novembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Toulon, signifié le 22 mars 2022, condamnait la société Alphabet Stand Services ( ci-après dénommée ASS ), pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à payer à madame [F] les sommes de :

- 3 493,58 € à titre de salaire sur mise à pied et 349,86 € au titre des congés payés afférents,

- 10 164 € à titre d'indemnité de préavis et 1 016,40 € au titre des congés payés y afférents,

- 25 128 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.

Le 1er avril 2022, madame [F] faisait délivrer à la CRCAM une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société ASS aux fins de paiement de la somme de 25 787,87 €. Le 6 avril suivant, elle était dénoncée à la société ASS.

Le 6 mai 2022, la société ASS faisait assigner madame [F] devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins, de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2022 et subsidiairement, de cantonnement au montant des sommes dues après précompte des cotisations et contributions sociales.

Un jugement du 3 octobre 2023 du juge de l'exécution précité :

- déboutait la société ASS de toutes ses demandes,

- déboutait madame [F] de sa demande indemnitaire,

- condamnait la société ASS au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.

Le jugement précité était notifié à la société ASS par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé mais ne portait pas mention de sa date.

Par déclaration du 25 octobre 2023 au greffe de la cour, la société ASS formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société ASS demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2022,

- à titre subsidiaire, cantonner le montant de la saisie à la somme de 19 755,16 € et ordonner mainlevée immédiate de la saisie pour le surplus,

- en tout état de cause, condamner madame [F] à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner madame [F] à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner madame [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Tatoueix, avocat.

Elle fonde sa demande principale de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution sur l'existence d'un accord de volonté, constitutif d'un fait juridique de l'article 1100-2 du code civil, établi par l'acceptation sans réserve par madame [F] de la réception de quatre chèques de règlement et par l'encaissement des deux premiers chèques avant de faire signifier le jugement, le 22 mars 2022, pour procéder à son exécution forcée par esprit de vengeance