Chambre 1-9, 10 octobre 2024 — 23/14062
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 499
Rôle N° RG 23/14062
N° Portalis DBVB-V-B7H-BME2C
SASU FAYAT BATIMENT
C/
[A] [W]
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Guillaume GARCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02722.
APPELANTE
SASU FAYAT BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié à en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Maïlys LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Martin PRIOUX, avocat au barreaude MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par deux arrêts partiellement infirmatifs rendus par la cour de ce siège le 10 février 2022 et devenus irrévocables en raison du désistement de ses pourvois, la SAS Fayat Bâtiment (anciennement dénommée Cari) a été condamnée à payer à titre de créances salariales et indemnitaires outre frais irrépétibles, la somme totale de 184 000 euros à M.[A] [W] et celle de 139 300 euros à M [Z] [N].
Par ordonnance sur requête du 25 avril 2022 elle a été autorisée à procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la Carpa [Localité 5] pour garantie de la somme de 425 188, 68 euros correspondant au préjudice résultant de détournement matériaux et main d'oeuvre intérimaire imputés à ces deux anciens salariés.
Par assignation du 20 mai 2022 ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de rétractation de cette ordonnance sur requête et de mainlevée de la mesure conservatoire, demandes auxquelles la société Fayat Batiment s'est opposée.
Par jugement du 27 octobre 2023 le juge de l'exécution , considérant que les conditions cumulatives de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, a :
' ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire contestée ;
' dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 avril 2022 ;
' condamné la société Fayat Batiment aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté le surplus des demandes.
La société Fayat Batiment a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 15 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 8 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle détient une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de M.[W] évaluée provisoirement (sans préjudice) à la somme de 172.699,30 euros ;
- dire et juger qu'elle caractérise le péril dans le recouvrement de cette créance ;
- ordonner le maintien de la saisie conservatoire pratiquée le 2 mai 2022 en garantie de sa créance sur MM. [W] et [N] dans la limite des sommes qui sont actuellement toujours saisies (139 862.25 euros), jusqu'à ce qu'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ne soit rendue dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice ;
- condamner M.[W] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de la pr