Chambre 4-8a, 10 octobre 2024 — 23/14299

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2024

N°2024/353

Rôle N° RG 23/14299

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSQ

URSSAF PACA

C/

Société [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/10/2024

à :

- URSSAF PACA

- Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/04227

APPELANTE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [M] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [1] anciennement [2],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des allocations familiales et d'assurance chômage de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) à l'issue duquel une lettre d'observations en date du 16 octobre 2014 lui a été adressée, comportant deux chefs de redressement, pour un rappel global de cotisations et contributions sociales de 26.230 euros.

Par lettre datée du 16 décembre 2014, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société de lui payer la somme de 29.975 euros dont 26.230 euros de cotisations et 3.745 euros de majorations.

Par courrier daté du 15 janvier 2015, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 juillet 2016, l'a rejeté.

Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception daté du 10 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a:

- accueilli la SAS [2], nouvellement dénommée [1], en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable tendant au rejet de sa demande concernant la réduction Fillon en termes de paramétrage du SMIC sur la période écoulée au cours des années 2011 à 2013,

- constaté que les erreurs commises dans l'application des règles de calcul du coefficient d'allègement général des cotisations employeur sont à l'origine d'une trop versé de cotisations de sécurité sociale au titre des trois exercices 2011,2012 et 2013, d'un montant de 26.241 euros,

- condamné l'URSSAF PACA à payer à la SAS [1] la somme de 26.241 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de l'URSSAF PACA,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 octobre 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.

L'URSSAF a déposé ses conclusions d'appelante à l'audience du 6 septembre 2023.

Par arrêt du 13 octobre 2023, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire sur demande écrite et conjointe des parties.

L'affaire a été remise au rôle des affaires en cours le 21 novembre 2023 sur initiative de l'URSSAF ayant réclamé la remise au rôle par conclusions déposées le 25 octobre précédent.

A l'audience du 12 septembre 2024, l'URSSAF reprend les conclusions d'appelante n°2 datées du 6 septembre 2024, déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- valider le chef de redressement contesté relatif à la réduction Fillon figurant au point 1 de la lettre d'observations du 16 octobre 2014 et le déclarer