Chambre 4-8a, 10 octobre 2024 — 23/14300
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N°2024/346
Rôle N° RG 23/14300 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSR
URSSAF [Localité 5]
C/
SARL [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 octobre 2024
à :
- URSSAF [Localité 5]
- Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de Marseille
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00952.
APPELANT
URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [M] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SARL [2], demeurant [Adresse 1]
ayant Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de Marseille, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre d'observations en date du 15 octobre 2014, faisant référence au 'procès-verbal n°62/2014 en date du 29/08/2014 adressé au procureur de la République' et au contrôle effectué en partenariat des services de police le 12 août 2014 à 16h34 dans l'établissement boulangerie pâtisserie sis [Adresse 1], l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales [Localité 5] (URSSAF [Localité 5]) a notifié à la société [2] deux chefs de redressement pour:
- travail dissimulé avec verbalisation: minoration des heures de travail - temps de travail non décompté par l'employeur - taxation forfaitaire, portant sur les années 2009 à 2014, d'un montant total de 103.916 euros,
- annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé portant sur les années 2009 à 2014, d'un montant total de 55 891 euros,
soit un rappel total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 159.807 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 25.979 euros.
Le 16 décembre 2014, L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer la somme de 214.972 euros dont 159.805 euros de cotisations, 25.787 euros de majorations de redressement et 29.380 euros de majorations de retard.
Le 12 février 2015, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte décernée le 2 février 2015, et signifiée à la requête de l'URSSAF [Localité 3] le 4 février 2015, et portant sur un montant de 214.972 euros dont 185.592 euros de cotisations et 29.380 euros de majorations de retard.
Par jugement rendu le 12 novembre 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par l'URSSAF pour défaut de qualité à agir au stade de l'opposition par le gérant en exercice à la contrainte décernée le 2 février 2015 et signifiée le 4 février 2015,
- et renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure.
Par jugement rendu le 30 septembre 2021, le tribunal a :
- dit que le redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 15 octobre 2014 apparaissant insuffisamment fondé, prive de tout effet juridique la contrainte décernée le 2 février 2015,
- laissé les dépens éventuels à la charge de l'URSSAF [Localité 3].
Par courrier recommandé expédié le 10 novembre 2021, l'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel du jugement.
Sur l'audience du 14 juin 2023, les parties ont par demande écrite conjointe, sollicité le retrait du rôle de l'affaire, qui a été prononcé par arrêt du 8 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2023, l'URSSAF [Localité 3] a sollicité la remise au rôle de l'affaire, qui est intervenue le 21 novembre suivant.
A l'audience du 5 septembre 2024, l'URSSAF [Localité 3] reprend les conclusions déposées le 25 octobre 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer nulle l'opposition à la contrainte pour défaut de capacité à ester en justice de so