Chambre 1-2, 10 octobre 2024 — 24/07339

other Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-2

N° RG 24/07339 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFIJ

Ordonnance n° 2024/M260

Madame [O] [J] épouse [I]

représentée par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [I]

représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

Monsieur [A] [P]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [Y] épouse [P]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [R]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance contradictoire en date du 28 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de démolition du cabanon et de la terrasse situés au Sud de la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] et au Nord de celle cadastrée D [Cadastre 3] ;

renvoyé Mme [C] [R] à mieux se pourvoir de ce chef ;

débouté M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes ;

condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] :

à démolir le muret constitué de parpaings et surmonté d'une clôture dressée sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] et, en tous cas, sur la servitude de passage d'une assiette de 3,50 m de largeur existant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 2], fonds servant, au bénéfice des parcelles cadastrées D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4], fonds dominant, à procéder à la remise en état des lieux et au déblaiement des déchets et à communiquer à Mme [C] [R], M. [A] [P] et Mme [Z] [Y] épouse [P] les factures et justificatifs des travaux de démolition, de remise en état et de déblaiement ;

le tout dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance ;

et au terme de ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [C] [R] et de 200 euros par jour de retard au bénéfice de M. [A] [P] et Mme [Z] [Y] épouse [P], et ce pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle les astreintes pourraient être liquidées et de nouvelles astreintes pourraient être prononcées ;

condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros à Mme [C] [R] et celle de 1 000 euros à M. [A] [P] et Mme [Z] [Y] épouse [P] ;

condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] à régler les dépens de l'instance ;

condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Mme [C] [R] et celle de 1 000 euros à M. [A] [P] et Mme [Z] [Y] épouse [P] ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu les déclarations d'appel transmises les 11 et 15 juin 2024 au greffe par M. et Mme [I] ;

Vu la jonction de ces procédures par ordonnance en date du 24 juin 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 13 juin 2024 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2025 et une clôture au 18 février précédant ;

Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;

Vu la constitution, le 13 juin 2024, de Me Roselyne Simon-Thibaud de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston en défense des intérêts de Mme [R], de M. [P] et de Mme [P] née [Y] ;

Vu les conclusions, transmises le 8 juillet 2024, par les appelants ;

Vu les conclusions, transmises le 7 août 2024, par Mme et M. [P], d'une part, et par Mme [R], d'autre part ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 12 juillet 2024 par Mme et M. [P], d'une part, et par Mme [R], d'autre part ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [R], d'une part, et M. [P] et de Mme [P] née [Y], d'autre part, demandent de :

juger que M. et Mme [I] n'ont pas exécuté l'ordonnance entreprise ;

ordonner en conséquence la radiation de l'affaire ;

condamner solidairement M. et Mme [I] à verser, d'une part, à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part à Mme et M. [P] la même somme sur le