Chambre Sociale, 7 octobre 2024 — 23/00028
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°170 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section industrie - du 8 Décembre 2023.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas DESIREE (SELASU NICOLAS DESIREE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Association AGS - CGEA délégation UNEDIC de la Martinique
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.S. HYDROGEC
[Adresse 12]
[Localité 1]
S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HYDROGEC SAS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 octobre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [R] a été embauché par la société Hydrogec, dans le cadre d'un contrat de chantier concernant le Groupe scolaire de [9], à compter du 13 juillet 2015, en qualité de maçon.
Ce contrat s'est poursuivi par la signature d'un avenant en date du 27 avril 2016 concernant la réhabilitation et la modernisation du Centre des [5] puis d'un second avenant en date du 30 mai 2018 concernant la construction de « 18 logements [Adresse 6] aux [Localité 4] ».
Par courrier en date du 30 juillet 2018, Monsieur [P] [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour fin de chantier, fixé au 7 août 2018.
Monsieur [P] [R] s'est vu notifier son licenciement pour fin de chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2018 à effet du 12 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requêtes du 21 juin 2019 puis du 8 juillet 2020 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Le 23 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-ïtre a prononcé un jugement de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Hyrogec et la S.C.P. BR Associés a été nommée mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'homme de Pointe-à-Pitre a :
dit que le licenciement de Monsieur [P] [R] avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
débouté Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes indemnitaires,
débouté la S.C.P. BR en sa qualité de mandataire judiciaire de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [P] [R] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée le 9 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [P] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis en date du 27 février 2023, Monsieur [P] [R] a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel aux intimées non constituées, ce qu'il a fait par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, la société BR Associés mandataire à la liquidation de la société Hydrogec a constitué avocat.
L'UNEDIC, délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 8], pour sa part, n'a pas constitué avocat.
Par décision en date du 14 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 janvier 2024.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 mars 2024, la présente juridiction a :
rabattu l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
invité les parties à conclure sur la fin du chantier « construction de 18 logements [Adresse 6] aux [Localité 4] »
renvoyé de ce chef à la conférence virtuelle de mise en état du 13 juin 2024 à 9 heures,
réservé les dépens
Par décision en date du 13 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré.