Chambre Sociale, 7 octobre 2024 — 23/00034
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°171 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre - section industrie - du 8 Décembre 2022.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas DESIREE (SELASU NICOLAS DESIREE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
S.A.S. HYDROGEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association AGS - CGEA délégationUNEDIC DE LA MARTINIQUE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non représentée
S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société HYDROGEC SAS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 octobre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
M. [V] [W] a été embauché par la société Hydrogec, dans le cadre d'un contrat de chantier, concernant le groupe scolaire de [Localité 9], à compter du 13 juillet 2015, en qualité de maçon.
Ce contrat s'est poursuivi par la signature d'un avenant du 17 mars 2016 concernant la construction de la médiathèque [Localité 7], puis d'un avenant du 11 avril 2016 concernant le chantier de réhabilitation et de modernisation du Centre des arts et de la culture de [Localité 11] et, enfin, d'un avenant du 22 juin 2018 concernant la construction des 15 logements de la résidence [10].
Par courrier en date du 30 juillet 2018, M. [V] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour fin de chantier fixé au 8 août 2018.
M. [V] [W] s'est vu notifier son licenciement pour fin de chantier par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2018 à effet au 15 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requêtes du 21 juin 2019 puis du 9 juillet 2019 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Le 23 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hydrogec et a nommé la société BR Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
dit que le licenciement de M. [V] [W] avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [V] [W] de toutes ses demandes indemnitaires,
débouté la S.C.P. BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [W] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2023, M. [V] [W] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 27 février 2023, M. [V] [W] a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel aux intimées non constituées, ce qu'il a fait par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, la société BR Associés mandataire à la liquidation de la société Hydrogec a constitué avocat.
L'UNEDIC, délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 8], pour sa part, n'a pas constitué avocat.
Par décision en date du 14 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 janvier 2024.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 mars 2024, la présente juridiction a :
rabattu l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
invité les parties à conclure sur la fin du chantier « Construction de 15 logements [10] » et à produire tous éléments de preuve susceptibles d'étayer leur argumentation sur ce point,
renvoyé de ce chef à la conférence virtuelle de mise en état du 13 juin 2024.
Par décision en date du 13 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture