Chambre Sociale, 7 octobre 2024 — 23/00703
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 175 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00703 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section encadrement - du 6 Juin 2023.
APPELANTE
Association [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 octobre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 31 août 2017 à effet du 1er septembre 2017, M. [L] [Z] a été embauché par l'association [3] en qualité de Directeur du service de prévention spécialisée avec accompagnement et insertion à [Localité 4] ' S.P.R.A.I.D. - moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 060 euros.
M. [L] [Z] a, par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cours de procédure et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2021, l'association [3] a licencié M. [L] [Z] pour faute grave.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre :
a reçu les demandes de M. [L] [C] [X] [Z] comme bien fondées,
a constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a constaté la nullité du licenciement du 6 mai 2021,
a prononcé la résiliation du contrat à durée indéterminée ayant pris fin entre les parties aux torts exclusifs de l'association [3] « S.P.R.A.I.D. »,
a dit que la résiliation prendrait effet à compter de la signification du jugement,
a condamné l'association [3] « SPRAID », en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] [C] [X] [Z] les sommes suivantes :
12 182,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 182,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
24 364,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2 436,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
12 353,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
4 060,80 euros à titre de rappel de salaire ' mai 2021,
a ordonné la remise des bulletins de paye de janvier 2020 à mai 2021, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 8ème jour suivant la notification sur une période de trois mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
a condamné l'association [3] « S.P.R.A.I.D. » à régler à Maître Gérard Plumasseau avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,
a rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Gérard Plumasseau disposait d'un délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et qu'à l'issue de ce délai, s'il n'avait pas demandé de versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il serait réputé y avoir renoncé,
a débouté l'association [3] « S.P.R.A.I.D. » dans la présente procédure de ses demandes, fins et prétentions,
a ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
a condamné l'association [3] « SPRAID » aux entiers dépens,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2023, l'association [3] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023, M. [L] [Z] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en