Chambre Sociale, 7 octobre 2024 — 23/00841
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°176 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00841 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section encadrement - du 27 Juin 2023.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Noëlle MINAR RODAP, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [M] [Y] a été employé en qualité de Directeur de l'hébergement des hôtels Hamak et Trois Mats dirigés par la société Sagatour entre le 1er janvier 1979 et le 30 avril 1989, date à laquelle il a été licencié.
La société Sagatour a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 17 juin 1994. Un plan de continuation été adopté le 19 avril 1996.
Par jugement en date du 26 mars 1999 une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte.
Un plan de cession totale a été adopté le 25 juin 1999 qui a été clôturé le 23 décembre 2003.
Lors de la liquidation de ses droits, Monsieur [M] [Y] a découvert qu'il n'avait pas été affilié à la caisse des cadres et a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de se voir rétablir dans ses droits.
Par un jugement en date du 21 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reconnu la qualité de cadre à Monsieur [M] [Y] durant la période du 1er janvier 1979 au 30 avril 1989,
- condamné la société Sagatour en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 62 798,63 euros au titre du préjudice subi,
- jugé que la décision serait opposable à l'association des retraites des cadres groupe Mornay et à l'A.G.I.R.C. ainsi qu'à l'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 23 février 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré la créance fixée au passif de la société Sagatour au profit de Monsieur [M] [Y] par jugement en date du 21 septembre 2010, soit la somme de 62 798,63 euros, opposable à l'AGS ' CGEA dans les limites de sa garantie,
- débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'AGS ' CGEA aux éventuels dépens de l'instance.
Il n'est pas contesté par les parties que cette décision soit définitive.
Par requête enregistrée le 26 septembre 2022, Monsieur [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester le montant de 25 221,12 euros versée par l'AGS-CGEA sur les 62 798,63 euros auxquels avait été fixée sa créance au passif de la société Sagatour.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
constaté que l'AGS CGEA ne justifiait pas du mode de calcul qu'elle a appliqué dans la limite de sa garantie retenue par le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 23 février 2016,
- dit qu'il revenait à l'AGS CGEA d'appliquer sa garantie à hauteur du plafond de treize fois applicable et surtout de mentionner le détail de son calcul, qu'en l'état de la carence de l'AGS CGEA sur le détail du calcul et de son plafond, Monsieur [M] [Y] est pleinement fondé à solliciter l'intégralité des sommes mises solidairement à la charge de l'AGS CGEA soit : 62798,63 euros ' 25 221,12 euros = 37 577,51 euros,
En conséquence,
déclaré cette créance opposable à l'AGS - CGEA dans les limite de sa garantie,
ordonné à l'AGS - CGEA de faire l'avance de la somme de 37 577,51 euros outre les intérêts de droit ayant couru à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2018 entre les mains du liquidateur judiciaire désigné dans la liquidation judiciaire,
débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'AGS CGEA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel d