Chambre Sociale, 7 octobre 2024 — 23/00981

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 178 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00981 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTVH

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE du 15 Septembre 2023.

APPELANTE

SAS CLINIQUE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE Branche URSSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K] [Y], munie d'un pouvoir dûment établi

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 Juin 2024 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 7 Octobre 2024

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseiller, président et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Le 10 janvier 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a adressé à la société Clinique de [Localité 5] un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2016.

En suite de ce contrôle, une lettre d'observations a été émise le 5 septembre 2019 concernant l'établissement de Saint-Martin de la société Clinique de [Localité 5], à laquelle ledit établissement a répondu le 5 novembre 2019, courrier auquel la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a répliqué le 21 novembre 2019.

Le 9 janvier 2020, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a émis à l'encontre de la SAS Clinique de [Localité 5] une mise en demeure portant sur une somme de 99 946 euros, soit une somme de 95 007 euros au titre des cotisations dues, outre des majorations pour un montant de 4 939 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2020, l'établissement [7] a saisi la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable, par décision en date du 7 septembre 2020, notifiée le 18 janvier 2021 à la SAS Clinique de [Localité 5], a constaté la régularité de l'avis de contrôle du 10 janvier 2019 adressé à la Clinique de [Localité 5], a constaté le bien fondé des chefs de redressement n° 1,4 et 5, a validé les autres chefs de redressement non contestés et a invité la Clinique de [Localité 5] (établissement de Saint-Martin) à s'acquitter des sommes dues.

La SAS Clinique de [Localité 5] a saisi, le 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe rendue le 7 septembre 2020 rejetant sa contestation du redressement notifié par mise en demeure n° 3720151 du 9 janvier 2020 pour un montant total de 99 946 euros en cotisations et majorations.

Par jugement du 15 septembre 2023, le pôle social ²du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

déclaré la SAS Clinique de [Localité 5] recevable en son recours,

débouté la SAS Clinique de [Localité 5] de son recours contre le redressement opéré à son encontre par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et réalisé par mise en demeure n°3720151 du 9 janvier 2020,

validé en conséquence la mise en demeure n°3720151 du 9 janvier 2020 à hauteur de 99 946 euros dont 93 007 euros de cotisations et contributions sociales et 4 939 euros de majorations de retard,

condamné, en conséquence, la SAS Clinique de [Localité 5] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la somme de 99 946 euros,

condamné la SAS Clinique de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance,

débouté en conséquence la société Clinique de [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 octobre 2023, l