2ème Chambre, 4 octobre 2024 — 24/00837

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRÊT N° 24/

MR/IH

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

Par défaut

Audience publique

du 05 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 24/00837 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3L

S/appel d'une décision

du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 34]

en date du 15 février 2024 [RG N° 23/00044]

Code affaire : 48A

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

[L] [M] C/ [C] [W], Société [31], Société [32], S.A.S. [29], Organisme POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE CONTENTIEUX, Société [16], Société [25] [21] DOSSIERS BANQUE DE FRANCE, [R] [E], S.A.R.L. [18] ([27]), E.P.I.C. [22], Société MISSION LOCALE DE [Localité 24], Société [19] CHEZ [23] SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. [15], S.A.S.U. [14], Société [30] CONTENTIEUX CHEZ [23] SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. [28]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [L] [M], [Adresse 13]

Comparant en personne

APPELANT - CREANCIER

ET :

Monsieur [C] [W], [Adresse 6]

Comparant en personne

INTIMES - DEBITEUR

S.A.M.C.V [26], [Adresse 4]

SGC [Localité 34], [Adresse 11]

S.A.S. [29], [Adresse 7]

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE CONTENTIEUX, [Adresse 3]

Société [16], Service client - [Adresse 33]

[25] [21] DOSSIERS BANQUE DE FRANCE, [Adresse 17]

Monsieur [R] [E], [Adresse 10]

S.A.R.L. [18] ([27]), [Adresse 20]

E.P.I.C. [22], [Adresse 5]

Société MISSION LOCALE DE [Localité 24], [Adresse 8]

Société [19] CHEZ [23] SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 2]

S.A. [15], [Adresse 1]

[14] SERVICE RECOUVREMENT, [Adresse 9]

Société [30] CONTENTIEUX CHEZ [23] SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 2]

S.A. [28], [Adresse 12]

INTIMES - CREANCIERS

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COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Yves PLANTIER, président de chambre et Alicia VIVIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des parties

GREFFIER : Véronique LABREUCHE

lors du délibéré :

Monsieur PLANTIER, président de chambre et Madame VIVIER, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à :

Monsieur Marc RIVET, conseiller

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L'affaire, plaidée à l'audience du 05 septembre 2024 a été mise en délibéré au 04 octobre 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [W] exerce en qualité d'employé polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 avril 2022. Il est marié avec Mme [X] [G] depuis'le 24 juin 2023. Le couple a une fille née le 30 juillet 2023.

Le 7 mars 2023, M. [W] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Saône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 5 avril 2023 et orienté vers des mesures imposées le 19 juillet 2023 consistant à un rééchelonnement de ses créances pendant 60 mois, avec une capacité de remboursement évaluée à 367,56 euros, au taux de 0%. La commission a retenu des ressources à hauteur de 2'366,97 euros, des charges à hauteur de 1'697 euros et une contribution de sa compagne aux charges de 484,97 euros, constatant ainsi son insolvabilité partielle. Elle a, enfin, rappelé qu'il a bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.

Par lettre datée du 24 juillet 2023, M. [W] a contesté cette décision, arguant de son impossibilité à rembourser à hauteur de 367,56 euros par mois ses créanciers alors qu'il ne percevait que 1'330 euros net et que sa compagne allait bientôt donner naissance à leur enfant. Il a précisé que cette dernière ne disposait que de 980 euros par mois pour son congé maternité, que le couple ne reçoit pas d'APL et que leur loyer s'élève à 600 euros.

A l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 34] le 15 janvier 2024, M. [W] a précisé que son épouse était au chômage et qu'elle ne percevait au titre de son congé maternel 455 euros par mois. Il a exposé percevoir lui-même une prime d'activité de 200 euros, 184 euros de PAJE, s'acquitter d'un loyer de 500 euros et devoir régler les frais d'obsèques de son père à hauteur de 20 euros par mois. Il a produit plusieurs pièces durant l'audience et a fourni, en cours de délibéré, une attestation CAF s'agissant de son épouse.

Par jugement du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 34] a':

- annulé les mesures décidées par la commission de surendettement';

- évalué la capacité de remboursement de M. [W] à la somme de 194 euros et prévu un plan de désendettement durant 60 mois, avec effacement partiel des dettes du dossier à l'issue de la mesure, dont celle de [L