Premier président, 10 octobre 2024 — 24/00841
Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3X
Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 6 mai 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon
Code affaire : 97J - Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [Y] [W] c/ [A] [H]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
Comparant
ET :
Maître [A] [H], demeurant [Adresse 1]
INTIME
Représenté par Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024 devant Bénédicte MANTEAUX, conseiller, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Me [A] [H] pour le compte de la SELARL Juridil dont il est associé, avocat inscrit au barreau de Besançon, a assisté M. [Y] [W] dans le cadre d'une procédure de réparation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Vesoul.
Par courrier reçu le 17 janvier 2024, la SELARL Juridil a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon d'une demande de taxation de ses frais et honoraires impayés par M. [W] s'établissant à un montant total de 6 000 euros TTC selon compte détaillé en date du 3 janvier 2024.
Suivant ordonnance de taxe du 6 mai 2024 notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon a :
- arrêté le montant du solde des honoraires dus par M. [W] à la SELARL Juridil à la somme de 6 000 euros TTC ;
- ordonné en conséquence à M. [W] de payer à la SELARL Juridil la somme de 6 000 euros ;
- autorisé M. [W] à régler sa dette en 24 mensualités égales de 250 euros à compter de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule de ces mensualités, la décision sera exécutoire de plein droit pour la somme totale restant due.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue par la cour le 6 juin 2024, M. [W] a régulièrement formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 12 septembre 2024.
M. [W] conteste le montant des honoraires réclamés qu'il considère injustifiés alors qu'à l'origine il était prévu une somme de 3 500 euros HT et qu'il a mis fin au mandat de cet avocat en cours d'instance. A l'appui de ses prétentions, il déplore :
- un manque de communication de la part de Me [X] qui a suivi son dossier à la suite de Me [H] concernant l'échec de la négociation amiable et lors de l'annonce qu'il mettait fin au mandat de son avocat ;
- un manque de détails des factures sur le temps passé, qui ne permet de justifier les sommes complémentaires réclamées ;
- une gestion de dossier lacunaire dans le suivi de l'expertise, le choix du médecin conseil, des difficultés à obtenir un rendez-vous avec Me [X] ;
- une convention d'honoraires signée tardivement après plusieurs échanges et après paiement de la première facture ;
- l'acceptation de ce dossier difficile par Me [H] qui aurait dû l'orienter vers un avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel.
Me [X], pour le compte de la SELARL Juridil, sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe et a oralement repris les moyens et arguments formulés dans ses écritures présentées devant le bâtonnier.
Elle fait valoir que le dossier de préjudice corporel était particulièrement conséquent et demandait un travail important, puisqu'étaient prévus, à compter d'octobre 2020, la gestion de la procédure au fond en reconnaissance de sa responsabilité par la partie adverse, le suivi de l'expertise judiciaire, la tentative de règlement amiable avec l'assureur, avant l'assistance de M. [W] dans le cadre du dossier de liquidation judiciaire faute d'accord amiable. Elle mentionne qu'une convention d'honoraires claire a été établie le 23 avril 2021 sur la base d'un honoraire fixe de 3 500 euros HT outre un honoraire de résultat de 10 % HT. Le fait que M. [W] ait dessaisi le cabinet Juridil en décembre 2023, ce qui a supprimé les honoraires de résultat espérés, a justement conduit à la réévaluation des honoraires. Enfin, elle conteste le manque de communication avec M. [W] en s'appuyant sur les mails échangés avec ce dernier.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord