2ème CHAMBRE CIVILE, 10 octobre 2024 — 24/03202

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [C], [O], [I] [M], Madame [R] [J] épouse [M]

C/

Monsieur [G] [Z] [A] [X] [S], Madame [P] [E] [L] [W] épouse [S], Maître [N] [T], Monsieur [V] [F]

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N° RG 24/03202 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3LH

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DU 10 OCTOBRE 2024

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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

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Nous, [G] BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier

Le 10 octobre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [C], [O], [I] [M]

né le 21 Septembre 1953 à [Localité 9] (86)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [J] épouse [M]

née le 21 Novembre 1953 à [Localité 5] (62)

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

Appelants d'un jugement (R.G. 21/01153) rendu le 30 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] suivant déclaration d'appel en date du 04 juillet 2024,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [G] [Z] [A] [X] [S]

né le 04 Janvier 1938 à [Localité 8]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 4]

Madame [P] [E] [L] [W] épouse [S]

née le 04 Janvier 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE

Maître [N] [T]

né le 20 Août 1974 à

de nationalité Française

Profession : Notaire,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [F]

de nationalité Française

Profession : Notaire,

demeurant [Adresse 3] /FRANCE

Représenté par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel, alors que leurs adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons les appelants aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier Le Président,