CHAMBRE DES REFERES, 10 octobre 2024 — 24/00155

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N577

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[O] [Z]

c/

[T] [Y]

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DU 10 OCTOBRE 2024

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 10 OCTOBRE 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [O] [Z]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

absente

représentée par Me Alain CHARBIT membre de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 09 septembre 2024,

à :

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant Lieu-dit [Adresse 10]

absent

représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE membre de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 septembre 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

jugé irrecevables les demandes présentées au fond par Madame [O] [Z] et portant sur la revendication des legs consentis par sa mère ainsi que sur l'établissement et la prise en charge des frais d'attestations de propriété à son profit

débouté Madame [O] [Z] de sa demande de renvoi devant le notaire liquidateur aux fins de partage de la communauté des époux [Y] / [I] avant toute autre opération,

débouté Madame [Z] de sa demande de suppression de toute référence au cheptel mort

débouté Madame [O] [Z] de ses deux demandes de réévaluation de la récompense de 50.000 francs à la communauté au titre de l'immeuble des Thibault et de modification du projet de partage susvisé,

débouté Madame [O] [Z] de sa demande de réévaluation de la récompense de 450.000 euros due à la communauté au titre de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (24),

débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage susvisé et de récompense à la communauté à hauteur de 182.565,32 euros,

débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage susvisé et de prise en compte de la créance de 65.996, 72 euros sur la succession de Madame [I] au titre des récoltes des parcelles exploitées,

débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage susvisé et de prise en compte de la créance de 10.242 euros sur la succession de Madame [I] au titre des frais de l'expertise [S],

débouté Madame [O] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation de 56.388, 45 euros au visa du rapport [S],

débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage susvisé et de prise en compte de la créance de 17.519 euros sur la succession de Madame [I] au titre des sommes avancées,

débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage et de prise en compte de la créance de 47.891, 92 euros sur la succession de Madame [I] au titre des taxes foncières sur les biens indivis.

débouté Madame [O] [Z] de sa demande de prise en compte de la récompense de 6343, 80 euros au titre de la vente des meubles et des loyers de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (24),

débouté Madame [O] [Z] de sa demande de prise en compte de la récompense au titre de l'assurance [11],

débouté Madame [O] [Z] de sa demande au titre des intérêts de plein droit sur les récompenses dues par Monsieur [T] [K] [Y] à la communauté depuis sa dissolution.

En conséquence, jugé que le tiers indivis de la parcelle cadastrée n° B [Cadastre 3] et située à [Localité 8] ( 24) sera porté à l'actif de la succession de Madame [H] [Y] et que ce bien sera précisément attribué à Monsieur [T] [Y],

jugé que la contre valeur de ce bien (1476 euros) viendra diminuer en compensation le lot de Monsieur [T] [Y] avec prise en compte sur le solde des comptes ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente,

ordonné le renvoi devant Me [U], notaire désigné afin qu'il modifie le projet d'état liquidatif sur ce seul point et établisse en conséquence l'acte constatant le partage,

homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif établi le 1er avril 2022 par Me [U], notaire à [Localité 9] (33),

débouté Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes,

condamné Mme [O] [Z] aux dépens et à payer à M. [T] [Y] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

dit