2ème chambre sociale, 10 octobre 2024 — 19/03410

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/03410

N° Portalis DBVC-V-B7D-GOQS

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 27 Novembre 2019 - RG n° 18/256

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [Localité 2] [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître en vertu de l'article 946 et 446-1 du code de procédure civile

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Mme [O], mandatée

DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024 tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [Localité 2] [4] d'un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

M. [X] a été embauché par la société [Localité 2] [4] (ci-après 'la société') à compter du 14 mars 2011 en qualité de mécanicien.

Le 14 juin 2012 a été établie une déclaration d'accident du travail mentionnant :

'Date : 13 06 2012 Heure : 08 45

Activité de la victime : M. [X] déclare en allant ouvrir les portes de l'atelier, j'ai marché sur un balai qui était à terre que je n'avais pas vu'.

Nature de l'accident : M. [X] déclare 'en marchant sur ce balai, mon pied a tourné, je suis tombé et j'ai ressenti une douleur au niveau de ma prothèse de hanche'.

Le certificat médical initial du 13 juin 2012 fait état d'un 'trauma de cuisse gauche' et prescrit un arrêt de travail.

Par décision du 19 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Au titre de celui-ci, M. [X] a bénéficié de 260 jours d'arrêts de travail.

Le 24 janvier 2014, la caisse a considéré que l'état de santé de M. [X] était consolidé, avec un taux d'IPP de 17 %.

La société a saisi le 9 mars 2018 la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 6 juin 2018 d'une contestation de l'opposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [X].

Le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a par jugement du 27 novembre 2019 :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes

- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [X] le 13 juin 2012 opposable à la société

- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [X] le 13 juin 2012

- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [X] le 13 juin 2012 sont opposables à la société

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2019, la société a interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Caen a, avant-dire droit sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [P].

L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2024.

Par conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [P]

- juger que les arrêts de travail prescrits à M. [X] à compter du 25 octobre 2012 sont sans lien avec l'activité professionnelle de ce dernier

- juger par conséquence, qu'à compter du 25 octobre 2012, l'ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société

- condamner la caisse à prendre à sa charge les frais d'expertise

- condamner la caisse aux dépens

- ordonner l'exécution provisoire.

Selon conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- fixer la date de consolidation au 24 janvier 2014

- juger que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de M. [X] et que la date de co