1ère chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/02994

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02994

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDNX

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Novembre 2022 RG n° 21/00135

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. SPIRIT FRANCE DIFFUSION Société par actions simplifiée

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [L] a été embauchée, à compter du 15 avril 1991, en qualité de secrétaire administrative, par la SA des Calvados Boulard aux droits de laquelle se trouve la SAS Spirit France Diffusion. Elle a été promue responsable juridique et trésorerie. Le contrat de travail a été rompu le 19 mars 2021 à raison de l'adhésion de Mme [L] au CSP (contrat de sécurisation professionnelle).

Le 25 juin 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, au terme de ses dernières conclusions, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement : d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos non pris.

Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Spirit France Diffusion à verser à Mme [L] : 10 545€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 70 300€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 275€ (outre les congés payés afférents) de rappel d'heures supplémentaires, 3 455,02€ (outre les congés payés afférents) à titre d'indemnité de congés non pris, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes au jugement. Il a, en outre, ordonné la capitalisation des intérêts.

La SAS Spirit France Diffusion a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux

Vu les dernières conclusions de la SAS Spirit France Diffusion, appelante, communiquées et déposées le 26 juillet 2023, tendant, au principal, à voir le jugement réformé, à voir Mme [L] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire ses demandes 'dans les plus amples proportions', à voir exprimer en brut les éventuels dommages et intérêts, à voir déduire les sommes de 19 047,40€ (outre les congés payés afférents) et 6 822,90€ (outre les congés payés afférents) des réclamations présentées par Mme [L], à se voir laisser un temps suffisant pour établir de nouveaux documents sociaux

Vu les dernières conclusions de Mme [L], intimée, communiquées et déposées le 15 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS Spirit France Diffusion condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur les heures supplémentaires

' Depuis le 15 mars 2019, Mme [L] est soumise à un forfait jour. Elle soutient toutefois que ce forfait lui est inopposable dans la mesure où l'employeur n'a pas effectué un suivi de sa charge de travail, notamment à l'occasion d'un entretien annuel dédié.

La SAS Spirit France Diffusion soutient qu'il appartenait aux salariés, en vertu de la note de service établie le 21 décembre 2018, de remplir le document de suivi. Toutefois, cette note précise que le suivi des jours travaillés s'effectuait grâce à un logiciel sans qu'il soit précisé que le salarié avait une quelconque opération à effectuer pour que les données soient enregistrées, le salarié ayant seulement à valider l'édition mensuelle qui lui était adressée.

En outre, l'employeur se devait d'effectuer un entretien annuel portant sur la charge de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui est d'ailleurs expressément rappelé dans cette note. Or