1ère chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/00084

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00084

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEIP

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG en date du 14 Décembre 2022 - RG n° F 21/00073

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [L] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :

S.A.S. ATREL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me REVEL, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [L] [C] a effectué plusieurs missions d'intérim en qualité d'ouvrier de fabrication puis d'opérateur de production au profit de la société Atrel par l'intermédiaire de la société Manpower du 1er décembre 2014 au 27 novembre 2020 pour le motif d'un accroissement temporaire de l'activité habituelle.

Le 25 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir requalifier la succession de contrats précaires en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités pour rupture abusive du contrat.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a :

- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [C] aux dépens.

Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant l'ayant déboutée de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 28 mai 2024 pour l'appelante et du 10 mai 2024 pour l'intimée.

Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant l'ayant déboutée de ses demandes

- dire et juger qu'elle est réputée avoir été embauchée à compter du 1er décembre 2014 à durée indéterminée

- condamner la société Atrel à lui payer les sommes de :

- 1 521,22 euros à titre d'indemnité de requalification

- 9 127,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 3 042,44 euros à titre d'indemnité de préavis

- 304,24 euros à titre de congés payés afférents

- 2 250,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Atrel demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- constater que les demandes sont prescrites pour la période du 1er décembre 2014 au 29 mars 2019

- en tout état de cause débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024.

SUR CE

Mme [C] a été embauchée dans le cadre de 13 contrats d'intérim entre le 4 décembre 2014 et le 27 novembre 2020 ayant tous pour motif un accroissement temporaire d'activité et portant sur le poste d'ouvrier de fabrication puis d'opérateur de production, cette succession étant interrompue par des périodes allant de 3 jours à 8 mois soit environ17 mois d'embauche sur cette période pour un même motif d'accroissement temporaire d'activité soit donc une succession interrompue de contrats pendant près de 5 ans pour un même poste et un même motif.

La salariée entend solliciter la requalification pour le motif tiré de ce que son embauche tant en intérim qu'ensuite en contrat à durée déterminée a eu en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Elle soutient en conséquence exactement que le point de départ du délai de prescription de son action se situe à la date de fin du dernier contrat et la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.

Son action sera donc jugée recevable.

Il appartient à l'e