1ère chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/00239
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00239
N° Portalis DBVC-V-B7H-HESE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Janvier 2023 - RG n° 21/00246
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001468 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. GINGER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [Z] a été embauchée à compter du 16 septembre 2008 en qualité de responsable de stand par la société Ginger Sud express pour exercer son activité au sein du magasin Printemps de [Localité 5].
Suivant avenant, elle s'est vue confier à compter du 1er février 2017 des fonctions de responsable de la boutique de la [Adresse 7], l'avenant précisant que ses effets cesseraient au retour de Mme [B] en arrêt maladie.
Par lettre du 6 septembre 2019 elle a été informée que son avenant temporaire de mobilité s'achèverait le 7 septembre au soir et qu'à compter du 9 septembre elle reprendrait son activité au sein du stand des Galeries Lafayette de [Localité 5].
Mme [Z] s'est opposée à ce retour en alléguant notamment que Mme [B] n'était pas revenue à son poste.
Par lettre du 22 juillet 2020, la société Ginger a indiqué à Mme [Z] que les résultats d'exploitation extrêmement faibles du stand Galeries Lafayette l'avaient conduite à procéder à la rupture du contrat avec ce magasin de sorte que son poste se trouvait supprimé, que par application de critères d'ordre un autre salarié devrait être touché par une mesure de licenciement à la condition qu'elle accepte une mutation sur son poste, qu'il lui était donc proposé le poste de responsable de boutique à [Localité 4] outre que lui étaient faites des offres dans la France entière (qui étaient énoncées), qu'elle disposait donc d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse quant à cette proposition de modification de son contrat de travail.
Mme [Z] a répondu par la négative à ces propositions.
Le 18 décembre 2020 elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit n'y avoir lieu de constater une mauvaise exécution du contrat de travail
- dit n'y avoir lieu à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement
- débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Ginger de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu de constater une mauvaise exécution du contrat de travail, dit n'y avoir lieu à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et l'ayant déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 septembre 2023 pour l'appelante et du 13 juillet 2023 pour l'intimée.
Mme [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Ginger à lui payer les sommes de :
- 4 000 euros au titre de la modification unilatérale du contrat de travail
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros pour circonstances brutales et vexatoires
-3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridique
- ordonner à la soc