1ère chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/00486
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00486
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFDN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 25 Janvier 2023 RG n° 20/00148
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société NIKE RETAIL BV Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Simon DEREIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [C] [N] engagée par contrat à durée indéterminée à effet du 30 août 2017 en qualité de directeur adjoint par la société Nike Retail BV, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août 2018 par lettre du 6 août précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2018.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le 20 mai 2019, requête réinscrite le 16 décembre 2020 après radiation, le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 25 janvier 2023, a :
-condamné la société Nike Retail BV à payer à Mme [N] les sommes de 2971.88 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de 297.20 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de 3041.29 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 304.13 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, de 823.68 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, de 6082.58 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné à la société de lui remettre les documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif dans les deux mois suivant la notification du jugement ;
-dit n'y avoir lieu à astreinte ;
-débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société Nike Retail BV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté tout autre demande plus amples et contraire ;
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné la société aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 24 février 2023, la société Nike Retail BV a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 2 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Nike Retail B.V. demande à la cour de :
-réformer le jugement ;
-débouter Mme [N] de ses demandes ;
-à titre subsidiaire, limiter à 3041.29 € bruts les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 823.68 € l'indemnité de licenciement et à 3041.29 € l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 304.13 € au titre des congés payés afférents (sur la base d'un salaire mensuel brut de 3041.29 €) et limiter à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
En tout état de cause
-condamner Mme [N] à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [N] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [N] demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf sur le montant de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents et des circonstances vexatoires de la rupture ;
-statuant à nouveau de:
- condamner la société à lui payer les sommes de 3.092,07 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, de 309,21 € bruts de congés payés afférents et de 933,34 € nets d'indemnité de licenciement, à titre principal de 20.000 € nets de dommages et intér