1ère chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/00488
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00488
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFDR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 31 Janvier 2023 RG n° 21/00327
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. GCA [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julie HARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [X] a été embauchée à compter du 4 mai 2009 en qualité de comptable par la société GCA [Localité 4].
À compter du 25 octobre 2019 elle a été en arrêt de travail.
Le 14 janvier 2020 le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude en indiquant : 'Mme [X] est inapte définitivement au poste de comptable au sein de l'entreprise GCA [Localité 4] Toyota et à tout poste dans l'entreprise. L'inaptitude définitive a été prononcée car l'état de santé de Mme [X] en tenant compte de ses capacités restantes ne permet pas d'aménagement raisonnable et/ou cohérent de poste. L'état de santé de Mme [X] ne permet pas de faire de proposition de poste de reclassement y compris après formation, mutation, transformation de poste, modification, aménagement d'horaires et/ou de durée de travail'.
N'étant pas reclassée ni licenciée, Mme [X] a, le 9 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 27 septembre 2021 Mme [X] a été licenciée pour inaptitude.
Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 26 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Caen statuant en formation de départage a :
- prononcé la résiliation au 27 septembre 2021 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société GCA [Localité 4] à payer à Mme [X] les sommes de :
- 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
- 25 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8 246,96 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les intérêts produiront anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil
- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- ordonné à la société GCA [Localité 4] de remettre à Mme [X] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes
- condamné la société GCA [Localité 4] aux dépens.
La société GCA [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces .
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 25 avril 2024 pour l'appelante et du 21 mai 2024 pour l'intimée.
La société GCA [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement seulement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés
- infirmer le jugement pour le surplus
- débouter Mme [X] de ses demandes
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et a limité à 2 500 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale
- condamner la société [Localité 4] GCA à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
- 4 807,69 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
- y additant, condamner la société GCA [Loc