2ème chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/00526
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00526
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFF6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 27 Janvier 2023 - RG n° 22/00196
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substitué par Me NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Le 22 juillet 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [O] [D] dans les termes suivants :
'Date 21.07.2021 heure 16.40
Activité de la victime lors de l'accident : non précisé.
Nature de l'accident : selon les premiers éléments d'information M. [D] a été retrouvé inanimé (malaise '). Les premiers gestes lui ont été apportés sans succès. Les pompiers et le SMUR sont ensuite intervenus et ont également tenté de le réanimer sans succès. .
Objet dont le contact a blessé la victime : non défini.
Eventuelles réserves motivées : réserves émises sur le caractère professionnel de l'accident. Courrier joint
Siège des lésions : non précisé.
Nature des lésions : non précisé'.
Le décès de M. [D] a été constaté le jour même à 17 h 40.
La société a émis des réserves contestant en particulier le lien entre le travail et le malaise, invoquant l'existence d'un état pathologique étranger au travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a mis en oeuvre une enquête.
Par décision du 29 octobre 2021, la caisse a pris en charge le décès de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui par décision du 25 août 2022 a rejeté le recours.
Selon requête du 24 octobre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la prise en charge du décès de M. [D] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la société de son recours en inopposabilité dirigé à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel dont a été victime M. [D] le 21 juillet 2021 sur son lieu de travail
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail mortel de M. [D] survenu le 21 juillet 2021, ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières
- condamné la société aux dépens.
Selon déclaration du 28 février 2023, la société a formé appel du jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 27 janvier 2023
en conséquence,
- déclarer la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [D] survenu le 21 juillet 2021 inopposable à la société.
Suivant conclusions reçues au greffe le 6 juin 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- confirmer la décision rendue par la caisse le 29 octobre 2021 prenant en charge l'accident mortel de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels
- juger opposable à la société la décision du 29 octobre 2021 ainsi que l'ensemble de ses conséquences, notamment financières
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur le fond
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occ