2ème chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/00688

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00688

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRT

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 23 Juin 2021 - RG n° 19/00307

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

CS 51212

[Localité 2]

Représentée par Mme [G], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

Le 9 mai 2018, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [E] [W] dans les termes suivants :

'Date 08.05.2018 heure 11.00

Activité de la victime lors de l'accident : alors que Mme [W] manipulait des pieds de base sur lesquels sont posés les claies.

Nature de l'accident : en voulant remettre les pieds de base des claies dans le bon sens, l'avant-bras gauche de cette dernière aurait heurté un pied de base.

Objet dont le contact a blessé la victime : un pied de base.

Eventuelles réserves motivées :

Siège des lésions : avant-bras gauche.

Nature des lésions : contusion (hématome)'.

Le certificat médical initial du 8 mai 2018 fait état des lésions suivantes : 'contusion coude gauche' et prescrit un arrêt de travail.

Par décision du 18 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au titre de cet accident du travail, Mme [W] a bénéficié d'arrêts de travail du 8 mai 2018 au 14 novembre 2020 et de soins du 16 mai 2018 au 7 janvier 2021.

Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la caisse à la date du 7 janvier 2021.

*************

Le 21 mai 2019, la société a contesté la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par requête du 7 août 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Selon jugement du 23 juin 2021, le tribunal de grande instance de Coutances, devenu tribunal judiciaire, a :

- déclaré recevable le recours de la société du 7 août 2019

- constaté que la société ne conteste pas l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 8 mai 2018 dont a été victime Mme [W] au titre de la législation professionnelle

- débouté la société de ses demandes

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail dont Mme [W] a été victime le 8 mai 2018

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2021, la société a formé appel de ce jugement.

Suivant ordonnance du 20 mars 2023, l'affaire a été radiée.

Le 22 mars 2023, la société a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Selon conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances

à titre principal

- constater qu'aucune 'procédure nouvelle lésion' n'a été diligentée concernant l'épicondylite gauche

- déclarer inopposable à la société la lésion épicondylite gauche prise en charge au titre de l'accident du travail du 8 mai 2018 ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières afférentes

à titre subsidiaire, avant-dire droit,

- ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des arrêts de travail et soins imputables à l'accident du travail.

Suivant conclusions reçues au greffe le 5 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que l'opposabilité de la décision de prise e