2ème Chambre civile, 10 octobre 2024 — 23/02161
Texte intégral
VAFFAIRE :N° RG 23/02161
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE en date du 04 MAI 2016 -
RG n° 2016000096
Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 15 JANVIER 2019
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 MAI 2021
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 28 AVRIL 2022
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 MAI 2021
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPOTS ET TRANSPORTS [T]
N° SIRET : 318 084 720
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. PHILIPPE FAUVEDER ET COMPAGNIE
N° SIRET : 339 644 221
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE,
DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SA Entrepôts et transports [T], exerçant son activité sous le nom commercial Seafrigo (société Seafrigo) et la SA Philippe Fauveder et compagnie (société Fauveder) sont toutes deux spécialisées dans le transport de marchandises sous température dirigée, dit 'reefer'.
Au cours de l'année 2015, quatre anciens salariés de la société Seafrigo, M. [O], Mme [X], Mme [R] et Mme [N], ont été embauchés par la société Fauveder. M. [O] et Mme [X] étaient liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ordonné aux sociétés du groupe Fauveder de ne pas missionner sur les secteurs géographiques réservés pour l'activité reefer M. [O] jusqu'au 21 février 2016 et Mme [X] jusqu'au 17 février 2016, ces dates étant les dates d'échéance des clauses de non-concurrence ayant été insérées dans leurs contrat de travail.
Par arrêt du 23 mai 2017, la cour d'appel de Rouen, statuant sur l'appel du jugement du 4 septembre 2015 du conseil de prud'hommes du Havre dans le litige opposant Monsieur [O] à son ancien employeur la société Entrepôts et Transports [T] a dit que M. [O] avait violé la clause de non-concurrence qui le liait à son ancien employeur, la société Seafrigo, et l'a condamné au paiement d'une somme de 150.000 euros au titre de la clause pénale.
Par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2015, la société Seafrigo a assigné la société Fauveder et la SAS Fauveder devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire aux fins de les voir condamner à lui payer environ 800.000 euros de dommages et intérêts en raison d'actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 4 mai 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- débouté la SA Philippe Fauveder & Cie de sa demande de sursis à statuer ;
- rejeté la demande de la SA Philippe Fauveder & Cie tendant à ordonner à la SA Entrepôts et transports [T] ayant pour nom commercial Seafrigo de communiquer son registre d'entrée et sortie du personnel ;
- débouté la SA Entrepôts et transports [T] ayant pour nom commercial Seafrigo de toutes ses demandes ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts des sociétés SA Philippe Fauveder & Cie et SAS Fauveder ;
- condamné la SA Entrepôts et transports [T] ayant pour nom commercial Seafrigo à payer la somme de 2.000 euros à la SA Philippe Fauveder & Cie et la somme de 2.000 euros à la SAS Fauveder au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA Entrepôts et transports [T] ayant pour nom commercial Seafrigo aux entiers dépens de l'instance ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 93,60 euros dont TVA 15,60 euros.
La société Seafrigo a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d'appel de Rennes a :
- constaté le désistement d'action de la société Entrepôts et transports [T] contre la SAS Fauveder ;
- confirmé le jugement déféré ;
- condamné la société Entrepôts et transports [T] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :