2ème chambre sociale, 10 octobre 2024 — 24/00364
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00364
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLRM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Janvier 2024 - RG n° 23/00221
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [N], mandatée
INTIME :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024001398 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Comparant en personne, assisté de Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Orne d'un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [K].
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 janvier 2022, M. [K], né le 1er mars 1999, a déposé une demande pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH), devenue la maison départementale de l'autonomie (MDA).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par décision du 17 octobre 2022, a décidé du rejet des demandes d'AAH et de PCH.
M. [K] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 12 décembre 2022 contre cette décision.
Lors de sa réunion du 7 juillet 2023, la commission a rejeté les demandes d'AAH et PCH.
M. [K] a déposé un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire d'Alençon le 25 août 2023 à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [Z].
Le rapport écrit de consultation a été déposé le 14 novembre 2023.
Le tribunal a, par jugement du 19 janvier 2024 :
- entériné le rapport d'expertise du docteur [Z] soutenu oralement à l'audience du 24 novembre 2023 et remis par écrit le 14 novembre 2023,
- infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise en sa séance du 7 juillet 2022 et notifiée le 19 juillet 2022 en ce qu'elle a refusé à M. [K] l'attribution de l'AAH et l'attribution de la PCH,
- constaté que M. [K] présentait à la date de sa demande du 6 janvier 2022 un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %,
- dit que M. [K] doit bénéficier d'une AAH à compter du 6 janvier 2022 et ce pour une durée de cinq ans,
- constaté que M. [K] rencontrait au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'au moins une des activités parmi les 19 mentionnées dans l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- dit que M. [K] doit bénéficier d'une PCH à compter du 6 janvier 2022 et ce pour une durée de cinq ans, à raison de 3 heures par jour,
- condamné la MDA aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 13 février 2024, la MDA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 avril 2024, soutenues oralement par sa représentante, la MDA demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- maintenir la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 7 juillet 2023,
- condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 3 juin 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [K] demande à la cour de :
- dire la MDA recevable en son appel, mais mal fondée en ses demandes,
- débouter la MDA de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la MDA à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'art