2ème Chambre civile, 10 octobre 2024 — 24/00868
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00868
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 19 Mars 2024
RG n° 11-23-0125
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [D] [L] [B]
né le 09 Septembre 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant,
INTIMEES :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 12]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. [13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
SIP CAEN EST - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 6 février 2023, M. [X] [B] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 mars 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, par décision du 24 mai 2023 a préconisé des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 99,50 euros et en prévoyant un effacement partiel ou total des dettes en fin de plan à hauteur de 88.946,73 euros (somme représentant 93,91% du passif total s'élevant à un montant de 94.713,15 euros).
La [10] (CRCAMN) a formé un recours contre les mesures imposées indiquant contester le montant des ressources pris en compte par la commission pour l'élaboration de ces mesures.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que le recours de la [10] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados relatives au traitement de la situation de surendettement de M. [X] [B] est recevable en la forme et bien fondé ;
- annulé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [X] [B] à la somme de 285 euros ;
- fixé la durée du plan d'apurement du passif à 60 mois ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [B] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 avril 2024 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [B] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [X] [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [X] [B] le 22 mars 2024.
Par lettre recommandée du 27 mars 2024 adressée au greffe