Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 octobre 2024 — 22/00482

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6D5

[D] [R]

C/ S.A.S.U. LA CIBOULETTE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Mars 2022, RG F 20/00222

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET Immatriculée au RCS de Chambéry, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 5]

UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.S.U. LA CIBOULETTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

M. [D] [R] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2011 en qualité d'employé polyvalent niveau I, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour un salaire mensuel de base de 1.365,03 euros bruts, outre 171,57 euros correspondant aux heures supplémentaires, et un horaire hebdomadaire de 39 heures, par la Sarl Georges Paccard 'La Ciboulette', reprise en 2017 par la Sas la Ciboulette.

Par courrier recommandé du 18 mai 2020, M. [D] [R] a mis en demeure son employeur de lui régler ses salaires correspondant aux mois de février, mars et avril 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2020, M. [D] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 21 octobre 2020, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin d'obtenir une requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes, ainsi que des rappels de salaire.

Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a:

- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [D] [R] doit s'analyser en une démission et l'a débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Débouté M.[D] [R] de l'ensemble de ses demandes afférentes à celle sur sa prise d'acte;

- Débouté M.[D] [R] de sa demande d'heures supplémentaires;

- Condamné la Sas la Ciboulette à payer à M. [D] [R] les sommes de:

* 762.33 € brut au titre du paiement du salaire du mois de février 2020 ;

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné à titre reconventionnel M. [D] [R] à la libération de l'appartement mis à sa disposition par la Sas la Ciboulette ainsi qu'à la restitution des clés de l'appartement sous astreinte de 20 € par jour de retard et à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte;

- Débouté la Sas la Ciboulette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné la Sas la Ciboulette aux entiers dépens.

M. [D] [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 21 mars 2022 au réseau privé virtuel des avocats, en ce qu'elle a estimé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée par une faute grave de l'employeur et l'a, en conséquence, débouté de ses demandes tendant au versement des indemnités de rupture, des heures supplémentaires non payées et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [D] [R] demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 3 mars 2022, sauf en ce qu'il a condamné la Sas la Ciboulette au versement du solde du salaire du mois de février 2020 ;

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la Sas la Ciboulette au versement des sommes suivantes :

*20.056,33 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2.005,63 € de congés payés afférents ;

* 770,60 € net au titre du solde du salaire du mois de février 2020 ;

*3.465,88€ au t